Référés Proximité, 5 février 2025 — 25/00006

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:25/00217 DOSSIER : N° RG 25/00006 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PMKK

Copie exécutoire à HERAULT LOGEMENT, expédition à

le 06 Février 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 05 Février 2025

PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Etablissement public HERAULT LOGEMENT, L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [F] [B] (responsable adjointe contentieux) munie d'un pouvoir spécial

ET

DEFENDEUR

Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Les débats ont été déclarés clos le 14 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 05 Février 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte signé le 4 mars 2022 et ayant pris effet le 7 mars 2022, HERAULT LOGEMENT a donné à bail à Monsieur [W] [N] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 270,11 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 112,93 euros.

La souscription d’une assurance n’ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés, HERAULT LOGEMENT a fait signifier à Monsieur [W] [N], par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme principale de 1.032,08 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 17 avril 2024 ; ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au bail.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 27 septembre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, HERAULT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [W] [N] pour l'audience du 14 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison du défaut de justification de l’assurance locative, et à défaut à raison de l’impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Monsieur [W] [N] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation Monsieur [W] [N] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [W] [N] à payer la somme de 1.939,18 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, - la condamnation de Monsieur [W] [N] aux entiers dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [W] [N], daté du 5 novembre 2024. La conclusion est qu’il ne s’est pas présenté aux convocations du travailleur social.

À l'audience du 14 janvier 2025, HERAULT LOGEMENT était représenté par sa chargée de contentieux. Monsieur [W] [N], bien que régulièrement assigné à comparaître n’était ni présent, ni représenté.

HERAULT LOGEMENT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, l’assurance contre le risque locatif n’ayant toujours pas été justifiée, outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 2.013,03 euros. Il a par ailleurs indiqué que l'assurance n'était pas à jour depuis décembre 2023 et qu'il n'y avait eu que deux règlements en 2024. Il a également précisé que les APL n'étaient pas encore suspendues.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.

La décision a été mise en délibéré au 5 février 2025.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un tr