Référés Proximité, 5 février 2025 — 24/01173

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:25/00212 DOSSIER : N° RG 24/01173 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PL2X

Copie exécutoire à HERAULT LOGEMENT expédition à

le 06 Février 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 05 Février 2025

PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Etablissement public HERAULT LOGEMENT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [N] [K] (responsable adjointe contentieux) munie d'un pouvoir spécial

ET

DEFENDERESSE

Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Les débats ont été déclarés clos le 14 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 05 Février 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 05 octobre 2015, HERAULT LOGEMENT- OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT a donné à bail à Madame [D] [Y] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 208,12 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, HERAULT LOGEMENT- OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT a fait signifier à Madame [D] [Y], par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, un commandement de payer la somme principale de 1642,08 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 12 avril 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.

Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 16 octobre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, HERAULT LOGEMENT- OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT a fait assigner Madame [D] [Y] pour l'audience du 14 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Madame [D] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Madame [D] [Y] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Madame [D] [Y] à payer la somme de 2951,19 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Madame [D] [Y] aux entiers dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - le rappel que les délais éventuellement accordés ne pourront affecter l’exécution du contrat

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [D] [Y], daté du 9 décembre 2024. La conclusion est qu’elle est en arrêt maladie et qu’elle attend l’ouverture de droits, que son logement semble relever de l’insalubrité et qu’un accompagnement social lié au logement doit être mis en place.

À l'audience du 14 janvier 2025, HERAULT LOGEMENT- OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT était représenté par Madame [N] [K] [S] Logement.

HERAULT LOGEMENT- OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 3594,19 euros. Par le biais de son avocat, il a précisé que Madame n’a pas quitté les lieux et que les échanges avec elles sont compliqués dans la mesure où cette dernière n’a pas de téléphone. Il a précisé qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement des loyers et que le dernier versement de 200 € date d’août 2024.

Madame [D] [Y], bien que régulièrement assignée à comparaître, n’était ni présente, ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 5 février 2025.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise e