Référés Proximité, 5 février 2025 — 24/01172

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:25/00211 DOSSIER : N° RG 24/01172 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PL2W

Copie exécutoire à SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS expédition à Mme [R] [V]

le 06 Février 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 05 Février 2025

PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDERESSE

Madame [R] [V], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

Les débats ont été déclarés clos le 14 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 05 Février 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte signé le 26 mai 2020 et ayant pris effet le 13 juin 2020, Monsieur [W] [Y] et Madame [T] [Y] ont donné à bail à Madame [R] [V] un immeuble à usage d'habitation et un garage n°39 situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 658 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 70 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [Y] et Madame [T] [Y] ont fait signifier à Madame [R] [V], par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, un commandement de payer la somme principale de 2 116,98 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 25 juin 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 2 octobre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, Monsieur [W] [Y] et Madame [T] [Y] ont fait assigner Madame [R] [V] pour l'audience du 14 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demandent, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Madame [R] [V] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Madame [R] [V] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Madame [R] [V] à payer la somme de 3 127 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Madame [R] [V] aux entiers dépens et à payer la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [R] [V], daté du 8 janvier 2025. La conclusion est que le travailleur social n'a pas transmis d'éléments.

À l'audience du 14 janvier 2025, Monsieur [W] [Y] et Madame [T] [Y] étaient représentés par leur conseil. Madame [R] [V] a comparu.

Monsieur [W] [Y] et Madame [T] [Y] ont maintenu leurs demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 2 921,12 euros. Ils se sont par ailleurs opposé à ce que des délais de paiement soient accordés à la locataire pour l’apurement de la dette car celle-ci existe depuis un an sans paiement régulier.

Madame [R] [V] a exposé sa situation personnelle, tant familiale que financière et professionnelle. Elle a indiqué avoir hébergé sa mère malade et handicapée, ce qui n'était pas un problème pour son budget. Elle a, par ailleurs, expliqué avoir effectué une demande d'aide avec son employeur. Elle a précisé disposer d'un salaire de 2 500 euros et avoir repris le paiement du loyer depuis septembre. Elle a sollicité que le jeu de la clause résolutoire soit suspendu et qu’il lui soit accordé des délais de 36 mois pour apurer l’arriéré.

La décision a été mise en délibéré au 5 février 2025.

MOTIFS

Sur la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en