Référés Proximité, 5 février 2025 — 25/00005

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute: 25/00216 DOSSIER : N° RG 25/00005 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PMKI

Copie exécutoire à HERAULT LOGEMENT, expédition à

le 06 Février 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 05 Février 2025

PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Etablissement public HERAULT LOGEMENT, L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [Y] [C] (responsable adjointe contentieux) muni d'un pouvoir spécial

ET

DEFENDERESSE

Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Les débats ont été déclarés clos le 14 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 05 Février 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 15 mars 1995, HERAULT LOGEMENT- OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT a donné à bail à Monsieur et Madame [K] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 1547,44 [Localité 3].

La souscription d’une assurance n’ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés, HERAULT LOGEMENT- OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT a fait signifier à Madame [Z] [K] et à Monsieur [B] [K] et à Monsieur [B] [K], par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme principale de 7234,47 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 28 juin 2024 ; ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au bail.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, HERAULT LOGEMENT- OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT a fait assigner Madame [Z] [K] pour l'audience du 14 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison du défaut de justification de l’assurance locative, et à défaut à raison de l’impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Madame [Z] [K] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation Madame [Z] [K] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Madame [Z] [K] à payer la somme de 9237,90 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Madame [Z] [K] aux entiers dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - le rappel que les délais éventuellement accordés ne pourront affecter l’exécution du contrat.

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement n’a pas fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [Z] [K].

À l'audience du 14 janvier 2025, HERAULT LOGEMENT- OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT était représenté par Madame [Y] [C] [J] Logement. HERAULT LOGEMENT- OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, l’assurance contre le risque locatif n’ayant toujours pas été justifiée, outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 10297,67 euros. Par le biais de son avocat il a expliqué que Monsieur serait décédé et que son épouse ne serait plus dans les lieux depuis des années selon les dires de leur fils qui se maintient dans les lieux et n’a fourni aucun justificatif en vue de la reprise du logement.

Madame [Z] [K], bien que régulièrement assignée à comparaître n’était ni présente, ni représentée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des défendeurs pour un plus ample exposé des moyens des parties.

La décision a été mise en délibéré au 5 février 2025.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut