2ème Ch Civile Cab 4, 6 février 2025 — 24/01034
Texte intégral
N° RG 24/01034 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IY5B Madame [V] [G] /c Monsieur [Y] [M] [F] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01034 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IY5B
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me ELSAESSER Me ROTH le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2025
dans l’affaire entre :
Madame [V] [G] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9] (CHINE) de nationalité Chinoise [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Me François ELSAESSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 35
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [Y] [M] [F] [N] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7]
représenté par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 47
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT : N° RG 24/01034 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IY5B Madame [V] [G] /c Monsieur [Y] [M] [F] [N]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [G] et Monsieur [Y] [M] [F] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 13], PROVINCE DU HENAN (CHINE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union, [N] [J] née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 10] (68).
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 15 mai 2024 Madame [V] [G] épouse [N] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 1er juillet 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Madame [V] [G] épouse [N] assistée par Maître François ELSAESSER, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [Y] [M] [F] [N] assisté par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE.
Les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires : - exercice conjoint de l'autorité parentale, - rejet de la demande de l’épouse concernant l’autorisation de scolariser l’enfant au sein de l’établissement scolaire [Localité 12] pour la rentrée 2025-2026, - résidence principale de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents, - contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant de 100 € (cent euros) par mois à la charge du père, - prise en charge des frais de garde et des frais exceptionnels de l’enfant (frais scolaires, extra-scolaires, médicaux non remboursés, ...) par moitié pour chacun des parents.
L’ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2024 a été révoquée le 17 octobre 2024, aux motifs que les conclusions conjointes n’avaient pas été validées par Monsieur [Y] [M] [F] [N].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives conjointes de Madame [V] [G] épouse [N] et de Monsieur [Y] [M] [F] [N] reçues le 25 septembre 2024.
Les parties sollicitent : - le prononcé du divorce en application de l’article 233 du code civil, - la fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de la demande, - l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - l’établissement de la résidence principale de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, - le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation à hauteur de 100 € (cent euros) par mois à la charge du père, - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. L’âge du mineur laissant présumer son absence de discernement, et en l’absence d’éléments permettant d’écarter cette présomption, il n’a pas été demandé aux parties si l’information relative au droit à être entedu dans la présente procédure avait été délivrée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publ