2ème Ch Civile Cab 4, 6 février 2025 — 22/00691
Texte intégral
N° RG 22/00691 - N° Portalis DB2G-W-B7G-HW5H Monsieur [N] [C] /c Madame [J] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 21] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 22/00691 - N° Portalis DB2G-W-B7G-HW5H
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Minute aux impôts Délivrance copie exécutoire à M.[C] Mme [U] Par LRAR le Extrait exécutoire à [12] le Délivrance copie certifiée conforme à Me KOIS Me THOMANN le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [C] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 11]
représenté par Maître Jean pierre KOIS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34
- partie demanderesse - ET
Madame [J] [U] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 10]
représentée par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 71
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT : N° RG 22/00691 - N° Portalis DB2G-W-B7G-HW5H Monsieur [N] [C] /c Madame [J] [U]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [C] et Madame [J] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 31] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union : - [C] [K] née le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 31] (68) - [C] [D] né le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 31] (68).
Par acte introductif d’instance daté du 23 mars 2022 et signifié le 22 avril 2022, Monsieur [N] [C] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 23 mai 2022 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Monsieur [N] [C] comparant en personne assisté deMaître Jean pierre KOIS, avocat au barreau de MULHOUSE et Madame [J] [U] épouse [C] comparante en personne assistée de Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de Mulhouse.
Par ordonnance du 13 Juin 2022, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires : - attribué à l’époux pour la durée de la procédure la jouissance de véhicule Ford C Max sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - attribué à l’épouse pour la durée de la procédure la jouissance du véhicule Opel Astra sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire en exécution du devoir de secours, - exercice conjoint de l'autorité parentale, - résidence principale des enfants en alternance au domicile de chaque parent, - contribution à l'entretien et l'éducation de 75 € par mois et par enfant à la charge du père, - partage par moitié entre les parties des frais de scolarité, - ordonné une mesure de médiation familiale.
Par courrier du 08 septembre 2022, l’association [30], centre de médiation familiale, a informé le juge aux affaires famliales que les conditions requises à la poursuite du processus de médiation n’étaient pas réunies.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Monsieur [N] [C] , reçues le 22 octobre 2024 et aux dernières écritures de Madame [J] [U] épouse [C] reçues le 01 juillet 2024.
Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur : - les modalités d’exercice de l’autorité parentale, - le principe d’une résidence de l’enfant [D] en alternance au domicile de chacun des parents.
En revanche, aucun accord n'a pu être trouvé sur : - la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, - le caractère gratuit ou onéreux de la jouissance du domicile conjugal entre le 15 janvier 2020 et le 16 novembre 2021, - la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse à hauteur de 45 000€ en capital, - les modalités pratiques de la résidence alternée concernant les vacances d’été, - le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père, - le partage des frais des deux enfants, - le bénéfice des prestations familiales, - la charge des dépens et l’indemnité sollicitée par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [C] sollicite : Avant dire-droit, - d’enjoindre à son épouse d’avoir à produire son contrat de travail au titre de l’emploi qu’elle occupe au sein de l’EHPAD “Résidence Les