2ème Ch Civile Cab 4, 6 février 2025 — 23/01244
Texte intégral
N° RG 23/01244 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IJW4 Monsieur [Z] [H] /c Madame [T] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/01244 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IJW4
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à M.[H] Mme [N] Par LRAR le Extrait exécutoire à [10] le Délivrance copie certifiée conforme à Me DONAT Me BRUN le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [H] né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2023-001117 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]) représenté par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 26
- partie demanderesse - ET
Madame [T] [N] épouse [H] née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9]
représentée par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT : N° RG 23/01244 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IJW4 Monsieur [Z] [H] /c Madame [T] [N]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [H] et Madame [T] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 20] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union, [H] [Y] né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 18] (68).
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 15 Juin 2023, Monsieur [Z] [H] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée au 20 Novembre 2023 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Monsieur [Z] [H] comparant en personne assisté de Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE et Madame [T] [N] épouse [H] comparante en personne assistée de Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE.
Par ordonnance du 19 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires : - pension alimentaire d’un montant de 100 € allouée à l’épouse en exécution du devoir de secours, - exercice conjoint de l'autorité parentale, - résidence principale de l'enfant chez la mère et exercice par le père d’un droit de visite en journée, - contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant d’un montant de 150 € par mois à la charge du père.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Monsieur [Z] [H] reçues le 1er août 2024 et aux dernières écritures de Madame [T] [N] épouse [H] reçues le 27 novembre 2024.
Il en résulte que les parties s’opposent sur le principe du divorce et sur ses conséquences s’agissant de : - la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse à hauteur de 2 000 € en capital, - les dommages et intérêts sollicités par l’épouse à hauteur de 3 000 €, - le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père, - les dépens.
Monsieur [Z] [H] sollicite : - qu’il soit déclaré régulier et recevable en sa demande, - que l’épouse soit déboutée de sa demande de divorce pour faute à ses torts exclusifs, - le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, - que les effets du divorce soient fixés à la date du 1er juillet 2022, - que chaque époux perde l’usage du nom de son conjoint, - que l’épouse soit déboutée de ses prétentions au titre de la prestation compensatoire, - que l’épouse soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts, - que soit rappelé le caractère conjoint de l’exercice de l’autorité parentale, - que la résidence principale de l’enfant soit fixée au domicile de la mère, - que lui soit accordé un droit de visite chaque samedi de 15h30 à 19h30, - que la contribution à l’entretien et l’éducation à sa charge soit fixée à la somme de 100 € par mois avec effet au 1er août 2024, - que soit rappelé l’exécution provisoire de la décision à intervenir des mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale, - que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, il indique contester les accusations de manquement à son devoir de fidélité et précise qu’il n’a eu aucune reprise de relation avec Madame [G] [U]. Il explique que cette dernière a d’ailleurs introduit une procédure devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir fixer les modalités de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de leur en