2ème Ch Civile Cab 4, 6 février 2025 — 23/01323

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 4

Texte intégral

N° RG 23/01323 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IKF4 Madame [Y] [W] /c Monsieur [Z] [X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 23/01323 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IKF4

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me MARIDET Me HANK le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2025

dans l’affaire entre :

Madame [Y] [W] épouse [X] née en 1999 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité Algérienne CHRS Le [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-002191 du 28/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) représentée par Me Marina MARIDET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 52

- partie demanderesse -

ET

Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Me Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 25

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier

A STATUE COMME SUIT : N° RG 23/01323 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IKF4 Madame [Y] [W] /c Monsieur [Z] [X]

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [Y] [W] et Monsieur [Z] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 8] (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte introductif d’instance du 29 Juin 2023 Madame [Y] [W] épouse [X] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 5 septembre 2023 au tribunal judiciaire de MULHOUSE et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

Par ordonnance du 6 février 2024, le juge de la mise en état a : - rejeté l’exception soulevé par Monsieur [Z] [X] à savoir l’irreccevabilité de la demande en divorce formée par Madame [Y] [W] épouse [X] au regard du divorce d’ores et déjà prononcé par le tribunal de MAGRA (Algérie) le 29 octobre 2023, - renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience d’orientation du 11 mars 2024.

A l’audience du 11 Mars 2024 ,se sont présentés Madame [Y] [W] épouse [X] représentée par Me Marina MARIDET, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [Z] [X] comparant en personne et assisté de Me Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE.

Par ordonnance du 11 Avril 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires : - rejet de la demande de pension alimentaire en exécution du devoir de secours formée par l’épouse, - attribution à l’époux de la jouissance du domicile conjugal.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [Y] [W] épouse [X] reçues le 14 novembre 2024 et aux dernières écritures de Monsieur [Z] [X] reçues le 25 septembre 2024.

Madame [Y] [W] épouse [X] sollicite : - qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en ses demandes, - que l’époux soit débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions tant sur le prononcé du divorce que sur les conséquences du divorce, - le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, - que les effets du divorce soient fixés à la date de dépôt de la demande en divorce, - que soit constaté qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire à son profit compte tenu de l’extrême brièveté du mariage, - que l’époux soit condamné à lui verser un montant de 1 500 € de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil, - que l’époux soit condamné aux entiers dépens.

A l’appui de sa demande, elle fait valoir que son époux s’est rendu couplable sur sa personne de faits de violences commis le 30 novembre 2022. Elle expose que lors d’une dispute, son époux lui a assénée deux coups de ceinture dans le dos devant son enfant âgé de 5 ans ainsi que devant le fils de son époux âgé de 20 mois. Elle signale que les actes de violences verbales et physiques ont débuté un mois auparavant. Elle précise avoir fait constater ses blessures par un médecin qui a certifié qu’elle présentait une ecchymose au tibia et deux traces de ceintures sur le dos et la cuisse gauche.

Elle souligne que suite à une nouvelle dispute en date du 5 décembre 2022, elle a pu quitter le domicile conjugal avec son enfant et être prise en charge par les services d’accueil d’urgence. Elle indique que son époux a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Mulhouse qui, par jugement du 18 [Date décès 7] 2023, l’a déclaré coupable des faits de violences conjugales commis l