PPEP Civil, 6 février 2025 — 23/01392
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01392 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IJZK Section 3 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 février 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VISIOFERM, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [H], né le 13 Mars 1977 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
comparant, muni d’une procuration de Madame [X] [H]
Madame [X] [D] épouse [H], née le 31 Octobre 1978 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Novembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] ont signé un devis le 29 mars 2021 avec la SARL VISIOFERM d’un montant de 6000€ se rapportant à l’installation de portes-fenêtres et de fenêtres dans leur maison située [Adresse 1] à [Localité 9].
Les travaux ont été réalisés au mois de juin 2021 et la SARL VISIOFERM a envoyé le 30 juin 2021 le solde de la facture soit la somme de 2000 €. La SARL VISIOFERM a réalisé dans le cadre de son service après-vente deux interventions sur demande de Monsieur [T] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] et a sollicité le paiement du solde de la facture.
Par courriel du 17 janvier 2022 adressé par Monsieur [T] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] à la SARL VISIOFERM, ces derniers ont proposé, au regard des désordres invoqués, soit de clôturer le dossier et de ne pas payer le solde de la facture soit de restituer les fenêtres contre un remboursement de 3500 €.
Le 9 mai 2023, une mise en demeure a été envoyé par la SARL VISIOFERM à Monsieur [T] [H] et Madame [X] [D] épouse [H].
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2023, la SARL VISIOFERM a assigné Monsieur [T] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 2000 € au titre d’un solde de facture outre la somme de 500 € de dommages et intérêts et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été fixée à l’audience du 30 novembre 2023 et a fait l’objet de deux renvois pour être plaidée à l’audience du 7 novembre 2024.
A cette audience, la SARL VISIOFERM, représentée par son conseil a repris ses conclusions récapitulatives du 28 octobre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de : - Dire et juger recevable et bien fondée l’assignation régularisée par la SARL VISIOFERM, - Condamner solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] à payer à la SARL VISIOFERM le montant de 2000 € augmenté des intérêts de droit à compter du 30 juin 2021, au titre du solde de la facture, - Condamner solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] à payer à la SARL VISIOFERM le montant de 500 € augmenté des intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, à titre de dommages et intérêts, - Condamner solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] à payer à la SARL VISIOFERM un montant de 1500 € avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - Condamner solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL VISIOFERM expose que Monsieur [T] [H] et Madame [X] [D] épouse [H] sont redevables du paiement du solde de la facture et souligne que les désordres invoqués pour justifier le non-paiement ont été évoqués pour la première fois dans le cadre de cette procédure. Elle fait valoir que la preuve des désordres invoqués ou la persistance des désordres n’est pas rapportée. Elle souligne que les photographies ne sont pas datées et ne peuvent être rattachées au chantier, qu’aucun constat de commissaire de justice ou d’expertise n’est produit.
Elle affirme qu’une fiche de réception des travaux a été signée mentionnant une seule réserve se rapportant au vitrage de la fenêtre de la salle de bain qui a été remplacé. Elle ajoute que les désordres invoqués par Monsieur [T] [H] étaient visibles à la réception des travaux et ne sont