PPEP Civil, 6 février 2025 — 23/00920

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 23/00920 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IHSU Section 3 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 06 février 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE - SPRE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]

représentée par Me Adélie FOISY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 70, Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.R.L. YADAV pour l’exploitation de l’établissement dénommé “Restaurant Le Shiva”, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 28

Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires - Opposition à injonction de payer - procédure nationale -

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 07 Novembre 2024

JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

La SARL YADAV exploite au [Adresse 1] à [Localité 6] un établissement de restauration sous l’enseigne « LE SHIVA ». Elle y diffuse de la musique pour l’agrément de la clientèle et de son personnel.

Faute de paiement de la rémunération due au titre de cette diffusion, la Société Pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce, ci-après dénommée la SPRE, a déposé le 15 septembre 2022 une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.

Par ordonnance en date du 10 janvier 2023, signifiée le 31 mars 2023, il a été enjoint à la SARL YADAV de payer à la SPRE la somme de 2224,67 € en principal, 161,19€ au titre de la clause pénale et 280 € au titre des frais de recouvrement.

Le 28 avril 2023, la SARL YADAV a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 janvier 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2023 et après plusieurs renvois a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2024.

A cette audience, la SPRE, représentée par son conseil, a repris ses conclusions n°2 du 16 mai 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de : - Dire la SPRE recevable et bien fondée en ses demandes, - Débouter la SARL YADAV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la SARL YADAV à payer à la SPRE la somme de 3516,63 € au titre de la rémunération équitable due pour l’exploitation de son établissement jusqu’au 31 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 2385,86 € à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2022, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - A titre subsidiaire, si la prescription quinquennale devait être retenue, condamner la SARL YADAV à payer à la SPRE la somme de 2761,95 € au titre de la rémunération équitable due pour l’exploitation de son établissement du 10 janvier 2018 jusqu’au 31 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 2385,86 € à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2022, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, En tout état de cause, - Condamner la SARL YADAV à payer à la SPRE la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SPRE, - Condamner la SARL YADAV à payer à la SPRE la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant l’ensemble des frais de la procédure d’injonction de payer.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la SARL YADAV exploite sous l’enseigne « LE SHIVA » un restaurant indien sonorisé et qu’elle est à ce titre assujettie au paiement de la rémunération équitable. Elle précise qu’un mandat a été confié à la SACEM et que cette dernière est en charge de facturer la rémunération équitable due au titre de l’activité de cafés et restaurants sonorisés. Elle indique que depuis 2015, la SARL YADAV n’a procédé à aucun paiement malgré plusieurs mises en demeure et qu’elle a été dans l’obligation d’introduire une procédure en injonction de payer.

Elle expose que la SARL YADAV a passé un contrat général de représentation avec la SACEM pour la sonorisation de son établissement et que ledit contrat est toujours en vigueur. Elle affirme que les pièces produites démontrent que la SARL YADAV diffuse toujours de l