Référés, 4 février 2025 — 24/00317

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 8] [Localité 12] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00317 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZV6 MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 4 février 2025 Dans la procédure introduite par :

Madame [C] [W] demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Lionel STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE

requérante

à l’encontre de :

S.A.R.L. BATI RENO dont le siège social est sis [Adresse 13]

non représentée

S.A. PROTECT, représentée par la S.A.S ENTORIA, venant aux droits de la S.A.S. AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale et civile professionnelle de la S.A.R.L. BATI RENO dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Lise RISSER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale et civile professionnelle de la S.A.R.L. BATI RENO dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Maître Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)

S.A.R.L. GF AMENAGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale et civile professionnelle de la S.A.R.L. GF AMENAGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Maître Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)

S.A.R.L. T3M CONCEPT dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

requises

S.A. PROTECT dont le siège social est sis [Adresse 16] (BELGIQUE)

représentée par Maître Lise RISSER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

intervenante volontaire

Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 10 décembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] [W] a confié à diverses entreprises la construction d’une maison individuellle en ossature bois sur un terrain, situé [Adresse 7].

Par assignation signifiée les 30 avril, 2, 28 et 30 mai 2024, Mme [C] [W] a attrait la Sarl Bati Reno, la Sa Protect, représentée par la Sas Axelliance Creative Solutions, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale et civile professionnelle de la Sarl Bati Reno, la Sa Maaf Assurances, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale et civile professionnelle de la Sarl Bati Reno, la Sarl Gf Aménagement, la Sa Maaf Assurances, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale et civile professionnelle de la Sarl Gf Aménagement, et la Sarl T3M Concept devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

À l’appui de sa demande, Mme [C] [W] expose pour l’essentiel :

- que la Sarl T3M Concept lui a fourni les matériaux ; - que la Sarl Bati Reno s’est vue confier les travaux de montage du KIT, les travaux de maçonnerie, terrassement, radier, chapes, étanchéité, zinguerie escalier, et crépis ; - que les travaux de plâtrerie, isolation intérieure, portes intérieures, électricité et plomberie (KIT) ont été confiés à la Sarl Gf Aménagement ; - que les travaux ont été réceptionnés tacitement courant novembre 2019 ; - qu’elle a relevé des désordres, consistant en des infiltrations, pourrissements de murs, développements de moisissures et champignons affectent la construction ; - que dans un rapport établi le 25 octobre 2023, M. [I] [B], ingénieur expert, relève que que le drain prescrit par l’arrêté de PC n’a pas été réalisé ; qu’il n’existe aucune étude parasismique du radier, aucune étude de sol, aucun plan de ferraillage du radier, aucune étude structure ; que le support formant le radier n’est pas conforme à la réglementation sismisque ; que la construction ne respecte pas les règles sismiques dans son ensemble ; que l’ossature bois est en état de pourrissement avancé, que des champignons se développent, pouvant mettre en péril la santé des ocupants ; - que l’expert conclut que l’ensemble de la construction devra faire l’objet d’une démolition et reconstruction.

Suivant conclusions déposées le 11 octobre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sa Maaf Assurances, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale et civile professionnelle de la Sarl Bati Reno et de la Sarl Gf Aménagement, s’en rapporte à prudence de justice sur la demande d’expertise, et souhaite que la mission de l’expert soit complétée.

Elle sollicite également la condamnation de Mme [C] [W] aux dépens de l’instance.

Suivant conclusions dépos