Chambre commerciale, 17 janvier 2025 — 23/00145
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 3] [Localité 4] --------------------------------- CHAMBRE COMMERCIALE Contentieux commercial
N° RG 23/00145 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ID4W
MINUTE n° 25/0013
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 17 Janvier 2025
Dans l’affaire :
Monsieur [O] [D] Né le 2 octobre 1991 à [Localité 5] Demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE, Me Michel GODEST, avocat au barreau de PARIS
-partie demanderesse -
SAS CLE EN MAIN, immatriculée sous le numéro 899 935 266 au RCS de [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE
- partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA Assesseur : Monsieur Luc CHERVY Assesseur : Monsieur Mathieu FULLERINGER Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 18 Novembre 2024
Jugement du 17 Janvier 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 08 février 2023, Monsieur [O] [D] a fait assigner la SAS CLE EN MAIN devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de la voir condamner à lui payer les sommes dont il estime être créancier au titre de ses commissions et d’une indemnité de fin de contrat.
Dans ses conclusions récapitulatives du 25 janvier 2024 et au visa des article 1103, 1104, 1193 et 1353 du Code civil, des articles L134-1 et L134-4 du Code de commerce et des contrats d’agents commerciaux immobiliers des 20 juillet 2021 et 2022, Monsieur [O] [D] demande au tribunal de :
- Constater la résiliation des contrats d'agent immobilier. - Condamner la société CLE EN MAIN à payer à Monsieur [O] [D] une somme de 104.744,45 euros TTC au titre des commissions dues. - Condamner la société CLE EN MAIN à payer à Monsieur [O] [D] une somme de 100.000 euros au titre d'indemnité de fin de contrat. - Dire que cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022 pour la somme de 73 869,45 euros TTC et à compter du 12 janvier 2023 pour la somme de 30.875 euros TTC. - Condamner la société CLE EN MAIN au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. DIRE qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner la société CLE EN MAIN aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [O] [D] rappelle les dispositions des articles L134-6 et suivants du Code de commerce et fait valoir que certaines commissions ne lui ont pas été payées considérant que la créance de commission d’agent se situe au moment où le cocontractant se trouve lié au mandant. Il souligne à cet égard l’existence de 19 factures restées impayées.
Il indique qu’il a signé un premier contrat de mandat le 20 juillet 2021 d’une durée déterminée d’un an et reconductible, puis qu’un second mandat a été signé dans les mêmes termes le 20 juillet 2022. Il fait également valoir qu’il a, le 22 mars 2022, régularisé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec la SAS CLE EN MAIN qui a été rompu le 16 septembre 2022.
Selon lui, les contrats de mandant sont réguliers et l’exécution des contrats parfaite. Les ventes concernées ont bien été réalisées. Il fait valoir que les dates des factures établissent par ailleurs qu’au moment de leur établissement, il était lié au mandant.
Il indique enfin être en droit de solliciter une indemnité de fin de contrat qu’il chiffre à la somme de 100.000 euros, relevant que la partie défenderesse ne fournit aucun argument probant permettant d’écarter cette demande.
En réplique et dans ses conclusions du 10 janvier 2024, la SAS CLE EN MAIN demande au tribunal, au visa des articles 1219, 1220 et 1612 du Code civil de : - Déclarer irrecevable Monsieur [O] [D] en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; - Déclarer recevable et bien fondée la société CLE EN MAIN en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; En conséquence, - Débouter Monsieur [O] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; - Condamner Monsieur [O] [D] à verser à la société CLE EN MAIN la somme de 3.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre de la procédure abusive ; - Condamner Monsieur [O] [D] à verser à la société CLE EN MAIN la somme de 4.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre de l’article 700 du CPC ; - Condamner Monsieur [O] [D] aux entiers frais et dépens ; - Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
En réplique, la SAS CLE EN MAIN indique que les contrats des 20 juille