PPEP Civil, 6 février 2025 — 24/02035

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02035 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5YP Section 3 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 06 février 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [L] [S], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]

non comparant

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 07 Novembre 2024

JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 17 janvier 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 9] a consenti à Monsieur [L] [S] un crédit renouvelable « Passeport Crédit » n°102780301000021070605 d’un montant de 8000€ selon un taux débiteur allant de 2,86 % à 5,64 % en fonction de l’utilisation qui en est faite et de la souscription à une option d’épargne.

Il a été procédé à un déblocage de 8000 € le 25 février 2021 retracé sous le compte utilisation n°10.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 9] a entendu se prévaloir de la déchéance du terme après l’envoi d’une mise en demeure infructueuse datée du 28 octobre 2022 adressée sous pli recommandé à Monsieur [L] [S].

Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL WITTENHEIM RUELISHEIM a assigné Monsieur [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de : - Dire et juger recevable et bien fondée l’assignation régularisée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 9], - Condamner Monsieur [L] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 9] le montant de 4882,25 € augmenté des intérêts contractuels et de la cotisation d’assurance à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la date effective du paiement, - Condamner Monsieur [L] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 9] un montant de 1500 € avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - Condamner Monsieur [L] [S] en tous les frais et dépens.

L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 7 novembre 2024.

Lors de cette audience, le président a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts encourue pour le crédit consenti le 17 janvier 2019 au visa de l'avis de la Cour de Cassation du 6 avril 2018 au motif de la non-conformité de l'offre qui se présente comme un crédit renouvelable alors qu'il s'agit de plusieurs crédits amortissables successifs. Il a également relevé d’office, les moyens tenant à l’éventuelle absence de consultation du FICP et à l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 9], représentée par son conseil, maintient ses demandes et indique produire les justificatifs se rapportant aux moyens soulevés d’office.

Monsieur [L] [S], assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

Par note en délibéré autorisée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 9] a transmis le 29 novembre 2024 un décompte expurgé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que si le juge l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].

Sur la créance au titre du contrat PASSEPORT CREDIT

Sur la demande principale en paiement

En application de l’article L141-4 du Code de la consommation devenu l’article R 632-1 du même code le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges