PPEP Civil, 6 février 2025 — 24/01498
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01498 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3KO Section 3 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 février 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [X], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 décembre 2021, la S.A. CREATIS a consenti à Monsieur [U] [X] un prêt « regroupement de crédits » d’un montant de 126600 € remboursable par 180 mensualités de 936,44 € hors assurance au taux débiteur fixe de 4 %.
Par courrier recommandé en date du 21 février 2024, la S.A. CREATIS a mis en demeure Monsieur [U] [X] de s’acquitter des échéances impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2024, la S.A. CREATIS a informé l’emprunteur de la déchéance du terme de son contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, la S.A. CREATIS a fait assigner Monsieur [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater la déchéance du terme en tant que de besoin prononcer la résiliation judiciaire du prêt conclu entre les parties eu égard à l’absence de régularisation nonobstant assignation, - condamner Monsieur [U] [X], défendeur, à payer à la demanderesse la somme de : - 122302,74 € avec les intérêts au taux contractuel de 4 % à compter de la date de déchéance du terme du 19 avril 2024, - 9401,68 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, - le condamner aux entiers frais et dépens, outre à payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 7 novembre 2024 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts au regard de l’absence de vérification de la solvabilité.
La S.A. CREATIS, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation et mentionne avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [U] [X] ne comparaît pas et personne pour le représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 6 février 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été conv