Chambre commerciale, 17 janvier 2025 — 22/00597
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Localité 2] --------------------------------- CHAMBRE COMMERCIALE Contentieux commercial
N° RG 22/00597 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H3IA
MINUTE n° 25/0009
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 17 Janvier 2025
Dans l’affaire :
Société TALAL BIN MOHAMMED TRADING, dont le siège social est sis [Adresse 4] - DOHA (QATAR) -
représentée par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG
-partie demanderesse -
S.A.S. NORMALU, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 946 750 635, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE
- partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA Assesseur : Monsieur Luc CHERVY Assesseur : Monsieur Mathieu FULLERINGER Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 18 Novembre 2024
Jugement du 17 Janvier 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit étranger TALAL BIN MOHAMMED TRADING (ci-après la société TBMT) a accepté un devis n°2017-0626 établi par la SAS NORMALU le 18 août 2017, pour la fourniture de profilés de la marque BARRISOL CLIM et de toiles de plafond tendu pour la somme totale de 596.738,25 euros, afin d'équiper cinq villas au Qatar.
La société TBMT a procédé au versement d'un acompte correspondant à 50% du prix de la commande soit la somme de 298.369,05 euros, suivant deux virements de fonds effectués les 21 septembre et 30 octobre 2017.
Un différend est toutefois né entre les parties.
La SAS NORMALU n'a pas livré les matériaux commandés.
Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2022, la société TBMT a fait assigner la SAS NORMALU devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de voir prononcer la résolution du contrat signé avec la SAS NORMALU et que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 298.369,05 euros augmentée des intérêts au taux légal.
Dans ses conclusions récapitulatives du 21 mars 2024 et au visa des article 1103 et 1217 du Code civil, la société de droit étranger TALAL BIN MOHAMMED TRADING demande au tribunal de : - Déclarer la demande recevable et bien fondée, - Prononcer la résolution du contrat conclu entre la SAS NORMALU et la société TALAL BIN MOHAMMED TRADING selon offre n°2017-0626 du 18 août 2017, - Condamner la SAS NORMALU à payer à la société TALAL BIN MOHAMMED TRADING la somme de 298.369,05 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2022, - Débouter la SAS NORMALU de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions, - Condamner la SAS NORMALU à payer à la société TALAL BIN MOHAMMED TRADING la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la SAS NORMALU aux entiers frais et dépens de l'instance, - Rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La partie demanderesse fait valoir que la SAS NORMALU n'a pas exécuté son obligation de livraison des matériaux commandés et qu'elle est dès lors fondée à solliciter la résolution du contrat qui les liait et à obtenir le remboursement de l'acompte versé d'un montant total de 298.369,05 euros.
Elle rappelle que la SAS NORMALU a demandé à être intégralement payée avant la livraison des matériaux commandés ce qu'elle admet avoir refusé.
Elle souligne pour répondre aux arguments développés par la SAS NORMALU, qui avance qu'elle n'avait aucune intention de payer les produits commandés, qu'aucune disposition légale n'impose le paiement intégral avant la livraison et qu'il appartenait à la défenderesse de livrer les matériaux commandés pour en obtenir le règlement total. Elle fait valoir, à cet égard, qu'il est d'usage en cas de vente commerciale que la livraison précède la facturation et le paiement de la facture, afin de permettre à l'acquéreur de vérifier la marchandise et de formuler des réserves ou des réclamations en cas de défaut de quantité ou de qualité.
Elle observe que les conditions de paiement n'ont jamais été définies dans le contrat qu'elle a signé mais que les conditions générales de vente de la SAS NORMALU contenaient une clause de réserve de propriété jusqu'au règlement intégral de la facture qui indique que la livraison devait nécessairement précéder la facturation et le paiement de la facture.
Elle indique qu'elle n'a donc pas payé le solde de sa commande faute d'avoir été livrée et invoque les dispositions de l'article 1217 du Code civil pour obtenir la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé.
Enfin, elle affirme que la partie défenderesse n'apporte pas la preuve qu'elle n'avait pas l'intention de payer le solde de la commande pour pouvoir invoquer utilement les dispositions de l'article 1220