PPEP Civil, 6 février 2025 — 24/02192
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02192 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I67C Section 3 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 février 2025 PARTIE DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’ [Adresse 9] agissant par son syndic FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE pris en la personne de son Président au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Leslie ULMER de la SELARL VMV-HUCK, avocats au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [U], né le 15 Mars 1992, demeurant [Adresse 8] (SUISSE) -
non comparant
Madame [D] [P] [F] épouse [U], née le 06 Février 1995, demeurant [Adresse 8] (SUISSE) -
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [U] et Madame [D] [P] [F] épouse [U] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 1] à [Localité 6].
Le 6 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 4] à 68200 MULHOUSE, représenté par son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, a fait assigner Monsieur [E] [U] et Madame [D] [P] [F] épouse [U] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [E] [U] et Madame [D] [P] [F] épouse [U] à lui payer : - la somme de 8988,68 € pour les lots n°305 et 4, d’un solde de charges au 30 juin 2022, d’un solde de charges au 30 juin 2023, des appels de provision du 2ème trimestre 2022 au 2ème trimestre 2024, d’un appel de provision du 15 avril 2022 – remplacement porte d’entrée, d’un appel de provision du 15 juillet 2022 – remplacement porte d’entrée, d’un appel de provision du 15 septembre 2022 – réfection marches entrée, d’un appel de provision du 15 avril 2023 – travaux audit énergétique, d’un appel de fonds du 15 mai 2023 – appel de fonds exceptionnel en vue des règlements des factures de gaz, d’un appel de fonds du 15 juin 2023 – appel de fonds exceptionnel en vue des règlements des factures de gaz, qui sera augmentée des intérêts légaux à compter de la sommation du 4 mai 2023, - la somme de 838 € au titre des dommages et intérêts relativement aux frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat, augmentée des intérêts aux taux légaux à compter du jugement à intervenir, - la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si ce n’est en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - les entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de signification par huissier de la sommation du 4 mai 2023 de 444,82 €.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 novembre 2024.
Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [E] [U] et Madame [D] [P] [F] épouse [U] ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Cités par actes remis conformément aux dispositions de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 et suivant les articles 687-1 et 659 du code procédure civile, pour Monsieur [E] [U] et pour Madame [D] [P] [F] épouse [U], ceux-ci ne comparaissent pas et personne pour les représenter.
L'affaire est mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs r