Référés, 4 février 2025 — 24/00019

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 2] [Localité 4] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00019 - N° Portalis DB2G-W-B7I-ITCX MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 4 février 2025

Dans la procédure introduite par :

S.C.I. LA MONTAGNARDE dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE

requérante

à l’encontre de :

S.A.S. UTHAYAN LATHA dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE

requise

Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 10 décembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé intitulé “Bail commercial de courte durée” du 13 juillet 2021, la Sci La Montagnarde a donné à bail, à compter du 1er juillet 2021, un local commercial, situé [Adresse 6] à 68100 Mulhouse, à la Sas Uthayan Latha pour une durée de douze mois.

Les mêmes parties concluaient un second bail commercial de courte durée concernant les mêmes locaux le 12 août 2022, avec effet au 1er septembre 2022.

Par assignation signifiée le 20 décembre 2023, la Sci La Montagnarde a attrait la Sas Uthayan Latha devant la présente juridiction des référés.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 octobre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sci La Montagnarde demande à la juridiction des référés de :

- dire et juger recevable et bien fondée l’assignation régularisée par la Sci La Montagnarde, - valider le congé du bailleur avec refus de renouvellement notifié par ministère de Me [K] [E], huissier de justice à [Localité 10], en date du 18 juillet 2023 pour l’échéance du 31 août 2023, - dire et juger que la Sas Uthayan Latha se trouve être occupante sans droit ni titre des locaux qu’elle occupe [Adresse 8] [Localité 5] depuis le 1er septembre 2023, - condamner la Sas Uthayan Latha, ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement et sans délai, les locaux qu’elle occupe [Adresse 9], sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir, - autoriser l’huissier instrumentaire en tant que de besoin à se faire assister du concours de la force publique, - condamner la Sas Uthayan Latha à lui payer une indemnité d’occupation de 1 500 euros par mois plus charges, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux, - condamner la Sas Uthayan Latha à lui payer un montant de 1 000 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, à titre de dommages-intérêts, - condamner la Sas Uthayan Latha à lui payer un montant de 2 000 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - condamner la Sas Uthayan Latha en tous les frais et dépens, y compris du congé signifié le 18 juillet 2023.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 10 décembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sas Uthayan Lathan demande à la juridiction des référés de :

- juger que le premier bail dérogatoire au statut des baux commerciaux a pris effet le 4 juillet 2020, - juger que la durée totale des baux successifs signés par les parties est supérieure à trois ans, - juger que la Sas Uthayan Lathan et la Sci La Montagnarde sont liées par un bail commercial soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, - juger que les demandes de la Sci La Montagnarde se heurtent à des contestations sérieuses et sont irrecevables et en tout cas mal fondées, - débouter la Sci La Montagnarde de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - juger que le bail commercial de courte durée signé par les parties le 12 août 2022 contient une mention écrite de la main de la Sci La Montagnarde prévoyant une reconduction automatique du bail commercial à compter du 31 août 2023, - condamner la Sci La Montagnarde à lui verser un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le congé délivré par la Sci La Montagnarde et la demande d’expulsion formée contre la Sas Uthayan Latha

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article L. 145-5 de code de commerce : “Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne s