Chambre commerciale, 17 janvier 2025 — 23/01061

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 5] [Localité 6] --------------------------------- CHAMBRE COMMERCIALE Contentieux commercial

N° RG 23/01061 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQ5V

MINUTE n° 25/0016

République Française

Au nom du Peuple Français

JUGEMENT

du 17 Janvier 2025

Dans l’affaire :

Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE

-partie demanderesse -

Monsieur [C] [G] né le [Date naissance 1] 1967 , demeurant [Adresse 4] représenté par Me Marie-pascale WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE

Madame [B] [F] [A] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1968 , demeurant [Adresse 4] représentée par Me Marie-pascale WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE

- partie défenderesse -

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA Assesseur : Monsieur Luc CHERVY Assesseur : Monsieur Mathieu FULLERINGER Greffier : Madame Samira ADJAL

Débats en audience publique du 18 Novembre 2024

Jugement du 17 Janvier 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;

FAITS ET PROCEDURE

Selon acte sous-seing privé en date du 26 février 2018, la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 7] (ci-après la CCM de [Localité 7]) a consenti à la société HYDE PARK un prêt professionnel d'un montant de 148.000 euros, au taux de 1,05 % l'an, pour une durée de 88 mois, pour le rachat d’un fonds de commerce.

A la garantie de cet engagement, Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G], actionnaire de la société HYDE PARK, se sont portés cautions solidaires, le même jour, à hauteur de la moitié de l'encours et dans la limite de 88.000 euros et pour une durée de 110 mois. La société HYDE PARK a été placée sous sauvegarde de justice par jugement de la chambre commercial du tribunal judiciaire de Mulhouse du 15 novembre 2021. Un jugement du 29 juin 2022 a arrêté un plan de sauvegarde.

Toutefois, un jugement du 07 juin 2023 a prononcé la résolution du plan et a prononcé la liquidation judiciaire de la société HYDE PARK.

À la suite de ce jugement, la CCM de Lutterbach a, par demande introductive d'instance du 24 novembre 2023 et signifiée le 14 décembre 2023 à Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G], saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse de demandes en paiement dirigées contre ceux-ci, en leur qualité de cautions.

Dans ses dernières conclusions du 21 mai 2024, la CCM de Lutterbach demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du Code civil, de :

- Débouter Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G] de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions ; - Condamner solidairement Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G] à lui payer la somme de 46.117,72 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 25 septembre 2023, date de mise en demeure ; - Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343–2 du Code civil ; - Condamner Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G], in solidum, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G], in solidum, aux entiers frais et dépens ; - Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la CCM de [Localité 7] fait valoir que ses créances régulièrement déclarées entre les mains du mandataire judiciaire sont devenues exigibles par l'effet la liquidation judiciaire de la société HYDE PARK, laquelle reste redevable à son endroit au titre du prêt cautionné par Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G], de la somme de 92.235,43 euros majorée des intérêts contractuels à compter du 08 juin 2023.

Elle renvoie en outre aux dispositions des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du Code civil.

Elle conteste, par ailleurs, la disproportion alléguée de l'engagement de Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G] à leurs biens et revenus en soulignant qu’ils ont déclaré, dans le cadre leur fiche patrimoniale datée du 25 novembre 2017 posséder un bien immobilier d’une valeur nette de 140.000 euros et une épargne de 20 000 euros ; elle souligne que Monsieur [C] [G] y indiquait bénéficier d’indemnité chômage de 1.700 euros par mois et Madame [B] [G] d’un salaire de 2.500 euros par mois sur 13 mois.

Elle nie également avoir manqué à son devoir de mise en garde en précisant que Madame [B] [G] était salariée au sein du Crédit Mutuel et occupait un poste de responsable des engagements.

Elle rappelle que la débitrice principale n’a procédé à aucun paiement depuis sa défaillance et que les dispositions de l’article 2303 du Code civil sont dès lors sans emport et elle note enfin que la société HYDE PARK a remboursé sans aucune difficulté les échéances du prêt pendant plus de trois ans, ce qui démontre q