PPEP Civil, 6 février 2025 — 24/01392
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01392 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2WV Section 3 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 février 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [I], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention signée le 30 mai 2020, la S.A. CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE (ci-après le prêteur) a consenti à Monsieur [N] [I] l’ouverture d’un compte courant avec autorisation de découvert.
Le compte étant passé en position débitrice non autorisée, la S.A CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a mis en demeure le défendeur par courrier adressé en pli recommandé le 12 octobre 2020.
Par décision du 21 juin 2021, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré recevable le dossier de Monsieur [N] [I] et des mesures imposées ont été prononcées.
Par courrier du 12 décembre 2023, et en l’absence de reprise des paiements par Monsieur [N] [I] à l’issue du moratoire, le prêteur a adressé à Monsieur [N] [I] une mise en demeure de rembourser les sommes dues.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a assigné Monsieur [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de : - Condamner Monsieur [N] [I] à payer à la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 7353,92 € majorée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, - Condamner Monsieur [N] [I] à payer à la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [N] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance, - Rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2024 où elle a été retenue.
Lors de cette audience, le président a soulevé d'office les moyens tenant au non-respect de l'alerte dès le premier mois du dépassement et de la présentation d’une offre de crédit à l'issue d'un délai de trois mois suivant le dépassement.
La S.A CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, représentée par son conseil, maintient ses demandes et indique s'en remettre sur les éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [N] [I], assigné par acte d'huissier remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que si le juge l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la créance alléguée au titre du découvert en compte
Sur la recevabilité de la demande en paiement
En vertu de l’article L. 733-16 du code de la consommation, le créancier partie à la procédure, et figurant comme tel dans les mesures imposées, ne peut pas s’en affranchir et poursuivre le recouvrement de sa créance pendant la durée du plan.
Aux termes de R. 732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations. Les créanciers recouvrent alors leur droit de poursuite individuelle sans avoir à saisir au préalable le juge de l’exécution.
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consom