POLE CIVIL section 5, 7 février 2025 — 22/01514

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL section 5

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/01514 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IFOO AFFAIRE : Madame [X] [B] épouse [L] C/ Mutuelle AREAS DOMMAGES, Mutuelle Caisse Primaire d’Assurance Maladie

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 5 JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Emilie MARC

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [X] [B] épouse [L], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01

DEFENDERESSES :

Mutuelle AREAS DOMMAGES immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 670 466 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Sophie FERRY de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 154

Caisse Primaire d’Assurance Maladie, organisme social de Mme [X] [B] épouse [L] suivant n° d’affiliation [Numéro identifiant 1] prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant

Clôture prononcée le : 13 février 2024 Débats tenus à l'audience du : 12 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 7 février 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Février 2025, nouvelle date indiquée par le Président.

le Copie+grosse+retour dossier : Maître Claude BOURGAUX, Maître Sophie FERRY

EXPOSE DU LITIGE   EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE   Le 20 octobre 2001, sur l’autoroute A31 à hauteur de la commune de [Localité 9], Madame [X] [B] alors âgée de 13 ans a été victime d’un accident de la circulation en tant que victime non-conductrice.

Elle a été prise en charge par les secours et transportée au CHU de [8] où elle a été hospitalisée du 21 octobre 2001 au 9 novembre 2001. Elle souffrait de multiples contusions et fractures. Une ITT de deux mois était retenue.

Le sinistre a été déclaré aux assureurs.

Une proposition d'indemnisation a été formulée par l'assureur du responsable, LA MUTUELLE DU POITOU devenue AREAS DOMMAGES. Par ordonnance du 27 juillet 2004, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nancy a autorisé Monsieur et Madame [B], administrateurs légaux de leur fille mineure, à accepter la transaction proposée, soit une indemnisation de 15.750 € pour le préjudice subi par celle-ci.

En 2010, Madame [B] a subi une aggravation de son état de santé qui a été reconnue comme imputable à l'accident du 20 octobre 2001, aux termes d'un rapport d'expertise contradictoire établi le 3 août 2011 par les Docteurs [J] et [Y]. Une nouvelle indemnisation de 15.480,70 € a été proposée à Madame [B], qui l'a acceptée.

En raison de l'évolution de l'état de santé de Madame [B], les Docteurs [J] et [E]-[Z] ont rendu le 1er juillet 2021 un nouveau rapport d'expertise contradictoire, reconnaissant l'aggravation de l'état de santé de la victime en lien avec l'accident initial.

La société AREAS DOMMAGES a adressé une nouvelle offre d'indemnisation qui n'a pas été acceptée par Madame [B]. Aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties.

Par actes d'huissier de justice signifiés les 9 et 10 mai 2022, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 20 mai 2022, Madame [X] [B] épouse [L] a constitué avocat et a fait assigner la société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de NANCY afin d’obtenir la liquidation de ses préjudices en aggravation dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 20 octobre 2001.

La société AREAS DOMMAGES a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 24 mai 2022.

Bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à personne morale, la CPAM DE [Localité 7] n'a pas constitué avocat. Par courrier reçu au tribunal le 7 juillet 2022, elle a néanmoins communiqué l'état définitif de ses débours, qui s'élèvent à la somme de 4.640,16 € en date du 24 juin 2022.

La présente décision est réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.   La clôture est intervenue le 13 février 2024 par ordonnance du même jour.

Appelée à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, Madame [B] demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de : -déclarer ses demandes recevables et bien fondées ; -condamner la société AREAS DOMMAGES en sa qualité d’assureur du responsable à devoir indemniser intégralement les préjudices subis des suites de l’accident dont elle a été victime le 20 octobre 2001 et pour lequel elle a subi une aggravation et dont l’état s’est consolidé le 16 janv