POLE CIVIL section 5, 7 février 2025 — 18/00874
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 18/00874 - N° Portalis DBZE-W-B7C-GU6V AFFAIRE : Monsieur [N] [L], Société LA MAIF C/ Association OVALIE [Localité 8] CLUB DE RUGBY, Société LA MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE, Société GMF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Emilie MARC
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [L],né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] (59), demeurant [Adresse 7], immatriculé à la MGEN sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Maître Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
Société LA MAIF, assureur de Monsieur [L] [N] n° [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux représentée par Maître Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
DEFENDERESSES :
OVALIE [Localité 8] CLUB DE RUGBY, association de droit local enregistrée sous le n° 821 711 314, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Hélène JUPILLE de la SELARL JURI’ACT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 030
La Société MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) inscrite au RCS de NANCY sous le n° 775 685 399, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège défaillant
Intervenante volontaire :
Société GMF ASSURANCES agissant en qualité d’assureur de la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 82
Clôture prononcée le : 11 juin 2024 Débats tenus à l'audience du : 12 décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 7 février 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 7 février 2025
le Copie+grosse+retour dossier : Maître Bertrand GASSE Copie+retour dossier : Maître Bruno ZILLIG, Maître Hélène JUPILLE
EXPOSE DU LITIGE Le 28 octobre 2012, Monsieur [N] [L] a été grièvement blessé à l’occasion d’un match de rugby opposant son équipe, le club de [Localité 11], à celui de [Localité 8].
Un rapport d'expertise amiable contradictoire, établi le 23 décembre 2016, a conclu à une incapacité permanente de Monsieur [L] de 20% et a fixé la date de consolidation au 30 novembre 2016.
A la suite de la plainte pour violences volontaires déposée par Monsieur [L], un avis de classement sans suite lui a été notifié le 15 mars 2017 au motif que l'auteur de l'infraction n'avait pas pu être identifié.
Par requête du 6 juin 2017, Monsieur [L] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales dont le Président a, par ordonnance du 21 novembre 2017, considéré que l'action de Monsieur [L] était irrecevable au motif qu'elle était forclose.
Par actes d'huissier délivrés les 7 et 9 mars 2018, Monsieur [N] [L] et son assureur, la MAIF, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy l'association OVALIE [Localité 8] XV ainsi que la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN) aux fins de voir reconnaitre l'association OVALIE [Localité 8] XV responsable de ses préjudices sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil (devenu l'article 1242 du même code).
Par jugement réputé contradictoire du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a : -déclaré l'association OVALIE [Localité 8] XV responsable du dommage subi par Monsieur [L] le 28 octobre 2012 ; -ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [P] [R] ; -condamné l'association OVALIE [Localité 8] XV à verser à Monsieur [L] une indemnité provisionnelle de 5.000 €, à valoir sur la réparation du préjudice subi ; -ordonné l'exécution provisoire du jugement ; -réservé pour le surplus les droits des parties et notamment ceux de la MAIF ; -renvoyé la cause et les parties à l'audience de la mise en état du 8 décembre 2020.
Par déclaration du 1er décembre 2020, l'association OVALIE [Localité 8] XV a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Le Docteur [R] a déposé son rapport le 26 mars 2021.
Par un arrêt du 30 septembre 2021, la Cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nancy afin qu’il soit statué sur les demandes indemnitaires de Monsieur [N] [L] et de la MAIF.
Par conclusions notifiées le 23 juin 2022, la société GMF ASSURANCES est intervenue volontairement à l'instance.
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