CTX PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 23/00284
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00284 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J6W7
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.R.L. [9] C/ [5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.R.L. [9]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL LE FAUCHEUR AVOCATS
Le JUGEMENT RENDU LE 23 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [9] (salarié : M. [L]) dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par la SELARL LE FAUCHEUR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[5] dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 1]
Dispense de comparution
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 28 Novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 23 Janvier 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juin 2024, le greffe du Pôle social a reçu le recours formé par la SARL [9] contre la décision de rejet par la Commission médicale de recours amiable ([6]) de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail à compter du 15 décembre 2021accordés à Monsieur [C] [F], ouvrier intérimaire, à la suite d’un accident du travail en date du 8 décembre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2024 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
La partie demanderesse sollicite du Tribunal de :
• Dire et juger inopposable les arrêts de travail accordés à Monsieur [R] à compter du 15 décembre 2021 ; • Constater que la [7] ne s’oppose pas à ses demandes ; • Condamner la [7] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 22novembre 2024 adressées à la juridiction par courriel, la [4] demande au Tribunal de :
• Constater que la [7] accepte les demandes de la partie demanderesse en ce qui concerne l’inopposabilité des arrêts de travail à compter du 15 décembre 2021 ; • Rejeter les autres demandes de la partie demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu des éléments versés au débat et de l’accord des parties, il y a lieu d’ordonner l’inopposabilité à la partie demanderesse des arrêts de travail accordé à Monsieur [L] à compter du 15 décembre 2021.
Malgré le fait que les parties soient parvenues à un accord, la partie demanderesse sollicite la condamnation de la [7] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Or, si l’affaire a été appelée à l’audience au fond malgré l’existence de cet accord qui aurait pu justifier un désistement, cette situation a bien été causée par la partie demanderesse et non par la [7]. Il y a donc lieu de rejeter la demande de la partie demanderesse et de condamner les parties à se partager la charge des dépens par moitié chacune.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE inopposable à la société [9] les arrêts de travail accordés à Monsieur [L] à compter du 15 décembre 2021 ;
DIT que les parties se partageront la charge des dépens par moitié chacune.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER Le PRÉSIDENT