CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2025 — 23/01077

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/01077 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJFQ

N° Minute : 25/00046

AFFAIRE :

[O] [D] [X] C/ [8]

Notification le : 22 janvier 2025

Copie exécutoire délivrée à [O] [D] [X] et à [8]

Le 22 janvier 2025

Copie certifiée conforme délivrée à : Me Margaux MOREL

Le 22 janvier 2025 JUGEMENT RENDU LE 16 JANVIER 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [O] [D] [X] né le 09 Juillet 2002 à [Localité 12] demeurant [Adresse 3] [Localité 2]

Assisté par Me Margaux MOREL, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDERESSE

[8] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Madame [N] [S] , selon pouvoir du Directeur de la [8], Monsieur [Y] [H], en date du 05 novembre 2024

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 14 novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 16 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

FAITS ET PROCEDURE

Le 21 décembre 2023, Monsieur [O] [D] [X] a introduit un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES aux fins de contester la date de guérison de l’accident de trajet dont il a été victime le 28 novembre 2022, fixée par la [8] au 16 juin 2023 et confirmée par la Commission médicale de recours amiable ([9]) saisie le 27 juin 2023 dans sa décision du 21 décembre 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré le 16 janvier 2025. Le requérant, représenté par son conseil, expose qu’il conteste la date de consolidation retenue par la caisse et la [9], alors que le 4 septembre 2023 le docteur [L] prescrivait un arrêt de travail fixant une consolidation avec séquelles en ces termes « genou droit avec douleurs à la course et au saut et à l’appui du genou au sol : fragment osseux saillant sous la peau ».

Il précise qu’il a dû reprendre son travail le 12 septembre 2023 sans aménagement de son poste de travail et que le 2 novembre il a été destinataire d’un avis d’inaptitude à tout poste suivi d’un licenciement le 27 novembre 2023.Il considère ainsi qu’éprouvant toujours des douleurs à cette date, que la date de consolidation n’est pas acquise au 16 juin 2023. En conséquence, il sollicite une expertise au regard de la continuité des soins qu’il reçoit. Il sollicite : Infirmer les deux décisions rendues par la caisse et la [10] titre principal : Ordonner une expertise aux fins de déterminer les préjudices physiques et moraux dont il est atteintFixer la date de consolidation A titre subsidiaire : Fixer la date de consolidation au 4 septembre 2023 ; Condamner la caisse à verser à M. [X] la somme de 5353,60 euros au titre des indemnités journalières du 16 juin au 4 septembre 2023 ; Condamner la [11] à verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La [8] fait observer que le rapport rendu par la [9] établit que l’état de santé secondaire à l’accident de trajet du 28/11/2022 était guéri au 16/06/2023 et que cet avis s’impose à la caisse.

Sur la demande d’expertise judiciaire, la caisse indique que M. [X] ne produit aucun document de nature à remettre en cause la décision contestée, ni devant le tribunal ni devant la [9]. Elle souligne que le 7 mars 2024, un certificat médical de rechute a conduit la caisse à prendre en charge au titre de la législation professionnelle cette rechute. En effet les documents médicaux postérieurs traduisaient une aggravation de son état de santé mais en aucun cas ils ne sont susceptibles de remettre en question la notion de guérison acquise au 16 juin 2023.

En conséquence la caisse demande : Dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a retenu la fixation de la guérison au 16 juin 2023 ; Rejeter la demande d’expertise ; Débouter l’intéressé de ses demandes.

MOTIFS ET DECISION

Sur la contestation de la date de consolidation.

Il ressort des pièces médicales produites par les parties que la [9] a maintenu la notion de guérison au 16 juin 23 alors que le requérant fait état d’une consolidation et non pas d’une guérison dont la date devrait être reportée au 4 septembre 2023, date à laquelle le docteur [L] a établi un certificat médical de consolidation et non pas de guérison.

D’autre part, le 6 janvier 2023, au terme d’un compte rendu de