CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 24/00169

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00169 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KLZD

N° Minute :

AFFAIRE :

[10] C/ [L] [D]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [10] et à [L] [D]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

Le JUGEMENT RENDU LE 09 JANVIER 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

[10] dont le siège social est sis Service Recouvrement [Adresse 11] [Localité 3]

représentée par Madame [Z] [V], selon pouvoir en date du29 octobre 2024 de Monsieur [C] [N], Sous Directeur de la [5], venant aux droits des [6] à compter du 1er avril 2010

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [D] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] non comparant

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 07 Novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 09 Janvier 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 13 février 2024 et reçue au greffe le 19 février 2024, Monsieur [L] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, d'une opposition à la contrainte CT24003 établie le 8 février 2024 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 février 2024 et émise par la [10] ([8]) pour un montant de 387,25 euros au titre des cotisations personnelles, pénalités et majorations de retard des années 2016-2017 et 2018.

Dans sa requête, Monsieur [L] [D] expose qu’il n’est pas redevable des cotisations réclamées dès lors qu’il bénéficie d’un redressement judiciaire.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s'est tenue le 7 novembre 2024.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception reçue, Monsieur [L] [D] n’a pas comparu.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [9], représentée par une de ses salariés, demande au tribunal de :

débouter Monsieur [L] [D] de ses demandes ;valider la contrainte pour un montant de 387,25 € ;condamner Monsieur [L] [D] à lui payer la somme de 387,25 € au titre de la contrainte délivrée ainsi qu’au paiement des frais de signification d’un montant de 4,36 € ;le condamner aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que Monsieur [L] [D] est affilié auprès d’elle en qualité chef d’exploitation pour une activité de culture de légumes du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2019 puis à compter du 1er janvier 2023 ; et qu’il demeure redevable des cotisations personnelles des années 2016-2017 et 2018 dont il ne s’est jamais acquitté. Elle précise que la procédure de redressement judiciaire en date du 19 décembre 2018 ouvert à l’encontre de la société [Adresse 7] n’a pas été étendue à son gérant de sorte que celui-ci ne peut s’en prévaloir et reste redevable des cotisations émises en son nom propre qui ne sont pas incluses dans cette procédure. Elle en conclut que la contrainte émise est bien-fondée.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l’opposition

Aux termes de l'article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, « L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la [4] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R.725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».

Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

En l’espèce, Monsieur [L] [D] n’a pas comparu et n’a donc évoqué aucun moyen à l’encontre de la demande de validation de la contrainte formulée par la [8].

Au vu des explications écrites produites par la [8], il convient de valider la contrainte établie le 8 février 2024 et ém