CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2025 — 24/00175
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00175 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KL3X
N° Minute :
AFFAIRE :
[I] [K] C/ [5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [I] [K] et à [5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL [Localité 7] SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC
Le JUGEMENT RENDU LE 06 FEVRIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [I] [K] demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
Assistée par la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES substituée par Me MALDONADO avocate au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [N] [M], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [L] [C], en date du 05 décembre 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 05 Décembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 06 Février 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2020, Madame [I] [K] a sollicité auprès de la [5] ([6] ou la caisse) l’indemnisation de son arrêt de travail initial au titre de la maladie pour la période du 23 septembre 2020 au 8 novembre 2020 et des deux arrêts de travail de prolongation jusqu’à la date du 7 janvier 2021.
Aux fins d’étude du dossier de Madame [I] [K], la caisse a adressé à celle-ci un courrier de demande de pièces complémentaires en date du 1er octobre 2020.
Par courrier en date du 17 juin 2023, Madame [I] [K] a demandé la réouverture de son dossier concernant l’indemnisation des arrêts de travail susmentionnés.
Par courrier en date du 7 septembre 2023, la caisse a refusé la prise en charge des arrêts de travail au motif que la demande d’indemnisation de l’arrêt de travail du 23 septembre 2022 aurait dû être sollicitée au plus tard le 30 septembre 2022, le délai d’indemnisation étant expiré.
Par courrier en date du 2 octobre 2023, Madame [I] [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rendu une décision explicite de rejet en date du 21 décembre 2023.
Par requête en date du 20 février 2024, Madame [I] [K] a formé une contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience de renvoi qui s’est tenue le 5 décembre 2024.
Madame [I] [K] comparait représentée par son conseil, se référant à ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ; condamner la [5] à l’indemniser de la période du 23 septembre 2020 au 7 janvier 2021 et à lui régler les indemnités journalières dues ;condamner la [5] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que son recours est recevable dès lors qu’il n’encourt pas la prescription.
Elle explique qu’elle a présenté une action pour le paiement de prestations en espèces de la caisse dans le délai de deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant auquel se rapportent lesdites prestations.
En effet, elle observe que dès le 28 septembre 2020 elle a sollicité la prise en charge de son arrêt maladie, que le 1er octobre 2020 la caisse avait ouvert un dossier pour instruction, que compte tenu de la période Covid, les pièces constitutives du dossier ont été adressées en plusieurs étapes et finalement réceptionnées le 17 juin 2023 par la caisse, qui lui adressait en retour le 7 juillet 2023 une demande de pièces complémentaires puis à nouveau le 24 juillet 2023. Elle indique que le 4 août 2023 elle adressait l’ensemble des documents sollicités.
Elle considère donc que le dossier était en cours d’instruction et que le fait qu’elle ait réagit dans le délai de deux ans et par la suite qu’elle ait complété son dossier ne saurait être un motif sérieux pour invoquer une prescription.
Elle en conclut donc qu’elle est bien-fondé à obtenir le remboursement des indemnités journalières qui lui sont dues.
La [5], se référant à ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, demande au tribunal de :
confirmer la décision qu’elle a rendue le 7 septembre 2023 ;confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable en da