CTX PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 24/00106

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00106 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKX5

N° Minute :

AFFAIRE :

Société [9] C/ [5]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

Société [9]

et à

[5]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Me Cédric PUTANIER

Le JUGEMENT RENDU LE 23 JANVIER 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Société [9] (salarié : M. [W]) dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON substitué Me BELLEUDY avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [G] [M], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [I] [R], en date du 28 Novembre 2024

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 28 Novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 23 Janvier 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 janvier 2024, le greffe du Pôle social a reçu le recours formé par la société [9] contre la décision de rejet implicite par la Commission médicale de recours amiable ([6]) de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail accordés à Monsieur [W], salarié de la société, à la suite d’un accident du travail en date du 6 mars 2023.

Le 4 mars 2024, le greffe du Pôle social a reçu le recours formé par la société [9] contre la décision de rejet explicite par la Commission médicale de recours amiable ([6]) de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail accordés à Monsieur [W], salarié de la société, à la suite d’un accident du travail en date du 6 mars 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2024 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

Les deux affaires ont été jointes sous le numéro 23/106.

La société [8] venant aux droits de la société [9] sollicite du Tribunal de :

• Dire et juger inopposable les arrêts de travail accordés à Monsieur [W] à compter du 31 mars 2023 ; • A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise.

La partie demanderesse indique notamment n’avoir aucun élément de nature à établir l’existence d’un lien entre les arrêts de travail pris en charge par la [7] et les faits déclarés par le salarié comme accident du travail. Elle indique douter sérieusement de l’existence d’un lien entre les lésions initiales et les arrêts de travail prescrits. Elle fonde notamment sur les observations du Docteur [S], médecin mandaté à cet effet par la partie demanderesse.

La [4], aux termes de ses conclusions, demande au Tribunal de :

• Débouter la partie demanderesse de l'ensemble de ses demandes;

• Condamner la partie demanderesse aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible ».

L’article 144 du code de procédure civile mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

L’article 146 du code de procédure civile exige « qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».

Pour soutenir sa position, la partie demanderesse produit principalement un rapport établi par le Docteur [S], diligenté par elle-même. Celui-ci semble émettre des doutes sur les constatations médicales initiales d’une rupture partielle du supra épineux de l’épaule gauche qui n’auraient pu selon lui être diagnostiqués qu’au vu d’examens radiologiques spécialisés, et ce alors que ces constatations ont été faites le jour même de l’accident du travail. Il considère en outre que « ce diagnostic mentionné le jour de l’accident par le médecin traitant correspond, manifestement, un état antérieur connu