CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2025 — 24/00473
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00473 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQ47
N° Minute :
AFFAIRE :
[W] [Y] C/ [8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[W] [Y]
et à
[8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : la SCP TOURNIER & ASSOCIES
Le JUGEMENT RENDU LE 06 FEVRIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [W] [Y] demeurant [Adresse 6] [Localité 2]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [N] [T], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [8], Monsieur [I] [D], en date du 5 décembre 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 05 Décembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 06 Février 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2024, Madame [W] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de NIMES d’un recours en contestation de la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 9% dont 1% au titre du coefficient professionnel par la [8] (la [10] ou la caisse) à l’issue de la consolidation des séquelles, résultant de son accident du travail du 7 mai 2021, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable (la [9]) dans sa décision en date du 24 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 5 décembre 2024.
Aux termes de sa requête, à laquelle elle s’est expressément référée, Madame [W] [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 24 avril 2024 ; ordonner la réévaluation de son taux d’incapacité permanente globale ;ordonner la désignation d’un expert aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte ; condamner la [8] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que son taux d’incapacité permanente médicale a été sous-évalué par la caisse dès lors qu’elle justifie par les pièces produites de l’absence d’existence d’un état antérieur opposé par la caisse, et de l’existence de séquelles plus importantes que celles retenues.
Elle ajoute qu’elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement dans un emploi.
Elle en conclut qu’elle est bien fondée à voir réévaluer son taux d’incapacité médicale et le coefficient professionnel qui lui ont été attribués.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [8] demande au tribunal de :
confirmer la décision fixant le taux d’incapacité permanente de Madame [W] [Y] à 9 % résultant de l’accident du travail du 7 mai 2021 ;confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 24 avril 2024 ;débouter Madame [W] [Y] de ses demandes. A l'appui de ses prétentions, elle rappelle que le taux d’incapacité permanente résulte de la combinaison de l’ensemble des facteurs énumérés par l’article L.434-2 et qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et le taux professionnel.
Elle fait valoir que seules les séquelles en lien certain et exclusif avec l’accident du travail donnent lieu à réparation.
Elle ajoute que l’assuré ne rapporte pas la preuve d’un préjudice professionnel en lien certain et exclusif avec l’accident du travail déclaré.
Elle en conclut qu’elle a fait une exacte appréciation du taux d’incapacité partielle permanente de l’assuré sur l’avis de son médecin-conseil confirmé par la commission médicale de recours amiable.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.142-1 du même code :« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;[…] »
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses apt