CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2025 — 22/00474
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/00474 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JQYP
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. [14] C/ [5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à S.A.S. [14] et à [5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : la SCP MAJJ AVOCATS
Le JUGEMENT RENDU LE 16 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [14] (salariée : Madame [V] [I]) dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par la SCP MAJJ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [L] [S] selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [O] [Z] [Y], en date du 22 octobre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 14 Novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 16 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
F A I T S E T P R O C E D U R E
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NIMES le 20 septembre 2022 auquel il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été désigné, en l’espèce le [11]. L’avis du comité a été rendu le 21 novembre 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 et à l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025. La société [14] représentée par son conseil, invoque à titre principal l’inopposabilité de la décision rendue par la [9] portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie contractée par Madame [V] [I] au motif de la violation du principe du contradictoire. Elle estime que la caisse n’a pas respecté le délai d’instruction du dossier prescrit par l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, notamment le délai qui s’ouvre à l’issue de la désignation d’un [10] dont la date a commencé à courir le 7 septembre 2021 et non le 2 septembre 2022.
Egalement que la caisse a omis de lui transmettre l’avis du [10] relatif à la prise en charge de la maladie professionnelle, alors qu’il lui faisait grief.
S’agissant de l’avis rendu par le [13], elle estime qu’il n’est pas motivé en ne mentionnant aucun des éléments objectifs permettant d’attribuer la maladie affectant [V] [I] à ses conditions de travail.
Sur le fond, elle conteste le caractère professionnel de la maladie en ce que la date de la première constation médicale de la maladie ne correspond ni à la date de la déclaration de maladie professionnelle ni à aucun autre élément.
Elle rappelle que contrairement à ce que soutient Madame [I], sa charge de travail a été allégée durant le [8] puisque deux autres collaborateurs ont été désignés pour l’aider. Dès lors aucun autre élément au dossier ne permet d’établir l’existence de risques psycho-sociaux.
La société [14] demande en conséquence: A titre principal : Constater l’absence de respect par la caisse des délais applicables à la reconnaissance des maladies professionnelles ; Constater l’absence de la transmission de l’avis du premier [10] saisi ;Constater l’absence de démonstration du caractère professionnel de la maladie affectant [V] [I] ; Constater que l’avis du deuxième [10] est insuffisamment motivé ; Réformer la décision rendue par la [9] le 8 décembre 2021. En conséquence : prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre professionnel de la pathologie de l’assurée à l’égard de la requérante ; Ordonner à la caisse d’accomplir les formalités utiles auprès de la [7] afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur de la société pour l’exercice de la prise en charge de la maladie en cause ainsi qu’au remboursement des cotisations indûment versées. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la [5] entend faire observer qu’aux termes des dispositions de l’article R 461-9 et 10 du Code de la Sécurité Sociale, elle a scrupuleusement respecté le délai mis à la disposition de la société pour faire valoir ses observations.
En l’espèce le 6 mai 2021, l’assurée a transmis à la caisse une déclaration de maladie professionnelle indiquant « etat anxio-dépresif ». Le point de départ du délai d’instruction courait à partir du 6