CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 23/00682

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00682 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KEB2

N° Minute :

AFFAIRE :

[B] [N] épouse [D] C/ [9]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [B] [N] épouse [D] et à [9]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Association [6]

Le JUGEMENT RENDU LE 09 JANVIER 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [B] [N] épouse [D] née le 13 Décembre 1971 à [Localité 10] demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par l’Association [6], elle-même représentée par son Président, Monsieur [E] [Y], selon pouvoir en date du 07 juin 2024

DÉFENDERESSE

[9] dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 3]

représentée par Madame [W] [F], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 29 octobre 2024 de Monsieur [C] [Z], Sous Directeur de la [4], venant aux droits des [5], de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 07 Novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 09 Janvier 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 juin 2022, Madame [B] [N] épouse [D] a été victime d’un accident du travail. Le certificat médical initial fait état d’une « entorse cheville droite suite à un traumatisme en varus équin ».

La [4] (ci-après « la [8] ») a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [B] [N] épouse [D] et a considéré que son état de santé était consolidé au 19 septembre 2022, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 1%.

Madame [B] [N] épouse [D] a exercé un recours contre cette décision devant la Commission médicale de recours amiable de la caisse.

En l’absence de réponse de la commission, Madame [B] [N] épouse [D] a contesté la décision implicite de rejet au greffe du pôle social du tribunal judiciaire le 29 aout 2023.

Par jugement en date du 30 mai 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [M] [X] pour évaluer le taux d’incapacité permanente de Madame [B] [N] épouse [D].

Le médecin consultant a rendu son rapport le 27 août 2024.

L’affaire a été rappelée à l'audience de renvoi qui s'est tenue le 7 novembre 2024.

Madame [B] [N] épouse [D], représentée par l’association [6], demande au tribunal de :

déclarer recevable son recours ;décerner acte à la concluante qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne le taux strictement médical de 1% ; dire qu’il existe une incidence dans l’exercice de son activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel ; fixer son taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 13 juin 2022 d’un point de vue médical et professionnel. Au soutien de ses prétentions, elle expose ressentir une gêne importante dans son activité professionnelle du fait de son accident du travail et que cette incidence n’a pas été prise en considération dans l’évaluation du taux d’incapacité par la caisse.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience, la [4], demande au tribunal de :

débouter Madame [D] [B] de l’ensemble de ses demandes,prendre acte de l’acceptation par la caisse de [7] du rapport d’expertise médical définitif établi par le Docteur [M] [X] le 27 août 2024 confirmant la fixation à 1% du taux d’IPP suite à l’accident du travail du 13 juin 2022 dont a été victime Mme [D] Stéphaniecondamner Mme [D] [B] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que son médecin conseil ne conteste pas les conclusions de la consultation réalisée par le Docteur [X]. Concernant l’absence de prise en compte, telle qu’alléguée par l’assurée, de l’incidence professionnelle de l’accident du travail dans l’évaluation du taux d’incapacité, la caisse rappelle que ce taux est proposé selon un barème indicatif d’invalidité comme le mentionne le rapport médical établi par son médecin conseil le 17 janvier 2023. Elle fait observer que le rapport fait état de l’existence d’un état antérieur interférant avec les séquelles de l’accident puisque l’assurée a été victime de plusieurs entorses de la cheville droite. En ce qui concerne le coefficient professionnel, elle relève que le docteur [X] a conclu à l’absence de retenti