CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2025 — 24/00378

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00378 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KPEZ

N° Minute :

AFFAIRE :

[Y] [X] C/ [8]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [Y] [X] et à [8]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Association [13]

Le JUGEMENT RENDU LE 16 JANVIER 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [Y] [X] née le 10 Avril 1980 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par l’Association [13], elle-même représentée par son Président, Monsieur [H] [B], selon pouvoir en date du 03 septembre 2024

DÉFENDERESSE

[8], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [R] [Z] selon pouvoir du Directeur par intérim de la [8], Monsieur [E] [N], en date du 22 octobre 2024

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 14 Novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 16 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

FAITS ET PROCEDURE

Le 2 mai 2024, Madame [Y] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de NIMES d’un recours contre la décision rendue par la Commission Médicale de recours amiable ([10]) du 7 mars 2024 qui a confirmé la décision rendue par la [8] le 10 octobre 2023 fixant au 14 octobre 2023 la date de consolidation des séquelles résultant de l’accident du travail dont elle a été victime le 31 mai 2021.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 et à l’issue du dépôt de leurs dossiers l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

Madame [Y] [X] , représentée par l’association [13], expose au terme de ses conclusions déposées à l’audience que les éléments médicaux qu’elle produit à l’audience démontrent que la date de consolidation retenue par la [11] est erronée puisque depuis le 31 mai 2021 elle a fait l’objet de soins susceptibles de faire évoluer son état de santé.

Elle précise que le rapport d’expertise réalisé par le docteur [P] à la demande de la compagnie d’assurance [6], le 10 octobre 2023, mentionne que « la victime n’est pas consolidée ».

Elle ajoute que ces conclusions sont cohérentes avec son état de santé puisqu’elle affirme avoir subi une intervention chirurgicale de la zone cervicale le 27 mai 2024.

En conséquence elle sollicite : la commission d’une expertise médicale en matière traumatologique aux fins d’apprécier la date de consolidation des lésions subies à la suite de l’accident du travail initial. La [11] représentée par l’une de ses salariés, fait observer que la [10] s’est prononcée sur la demande de la requérante et a confirmé la date de consolidation de son état de santé fixé par le médecin conseil près la caisse et que par conséquent trois avis médicaux convergents ont été rendus dans cette affaire. Elle indique en outre que Madame [X] ne produit aucun élément de nature à contredire les avis médicaux concordants mentionnés.

Elle sollicite en conséquence : La confirmation de la décision rendue par la [10] du 7 mars 2024 ; Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes.

MOTIFS ET DECISION

Sur la contestation de la date de consolidation

La consolidation se définit comme le moment où il n’y a plus de changement prévisible à court ou moyen terme dans l’état de santé du patient. La lésion est donc fixée et prend un caractère permanent, de sorte que le traitement ne vise plus à l’amélioration des séquelles.

L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible ».

L’article 144 dudit code mentionne que «  les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »

Les conclusions du rapport d’expertise établi par la [10] peuvent se résumer au constat suivant : « au total l’état de santé secondaire à l’AT du 31 mai 2021 était consolidé au 14/10/2023 ».

L’assurée conteste cette décision et joint à son recours un rapport d’expertise établi par un médecin expert auprès des tribunaux qui conclut le 10 octobre 2023 : « la blessée se plaint de douleurs au niveau du rachis cervical irradiant vers le bras gauche [...] L’anamnèse et l’examen clinique […] permettent de retenir des contusions du rachis