CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2025 — 22/01034
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/01034 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JZAW
N° Minute :
AFFAIRE :
[K] [L] C/ [6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[K] [L]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL AURELIE SCHNEIDER
Le JUGEMENT RENDU LE 30 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [K] [L] demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Madame [F] [T], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [6], Monsieur [U] [B], en date du 21 novembre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 21 Novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 30 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2022, Madame [K] [L] a formé un recours devant le pôle du Tribunal judiciaire de NIMES en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable ([9]) de la [6] tendant à la prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident dont elle a été victime le 5 avril 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 21 novembre 2024 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025
Madame [L], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Ordonner une enquête aux fins de recevoir les déclarations de Monsieur [H] et de Madame [V] [D]; Infirmer la décision de rejet de la [9] du 27 octobre 2022;Juger qu’elle a été victime d’un fait ou d’un ensemble de faits survenus soudainement aux temps et lieu de travail le 5 avril 2022 ayant entrainé une lésion;Juger que l’accident est d’origine professionnelle et qu’il constitue un accident du travail;Ordonner la [8] à prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle;Condamner la [8] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu’au cours d’un entretien professionnel en date du 5 avril 2022 son employeur a tenu des propos injustes et critiques à son égard qui ont eu pour effet de provoquer une crise de larmes à la sortie du bureau dans lequel l’entretien avait eu lieu ; elle produit à cet égard le témoignage d’une collègue de travail, Madame [O] qui atteste :« l’avoir vu sortir du bureau en pleur , vers 10 heures et avoir observé une heure plus tard qu’elle se sentait très mal en relatant les faits survenus pendant l’entretien. Elle produit par ailleurs le compte rendu d’un entretien qu’‘elle a eu avec le médecin du travail le jour même ; le 6 avril elle a fait établir un certificat médical initial qui mentionne » syndrome anxieux suite à une réunion de travail le 5/04/22- culpabilité ».
A l’issue, elle indique qu’elle a été déclarée inapte le 2 octobre 2023 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 novembre 2023.
Elle précise que depuis sa reprise du travail à temps partiel, un climat de tension régnait entre elle et son supérieur hiérarchique.
Compte tenu de ces éléments elle estime avoir rapporté la matérialité des faits accidentels.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience, la [6], (ou [7]) représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Dire qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; Confirmer la décision rendue par la [9] lors de sa réunion du 27 octobre 2022. Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [L]. Elle fait essentiellement valoir qu’en application de la jurisprudence de la cour de cassation, la charge de la preuve de l’effectivité du fait accidentel soudain et brutal incombe à la victime et il lui appartient d’établir autrement que par ses propres affirmations la matérialité de l’accident, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Or elle fait observer que le dossier fait apparaitre que la requérante connaissait l’objet de l’entretien et la position de son employeur après avoir échangé à plusieurs reprises avec celui-ci; dès lors elle estime que le caractère soudain n’est pas caractérisé. D’autre part il est constaté l’absence de tenue de propos dégradants ou insultant ainsi que le confirment l’ens