CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2025 — 23/00614

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00614 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDC6

N° Minute :

AFFAIRE :

[F] [U] C/ S.A.S. [22], [15]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [F] [U] et à S.A.S. [22], [15]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SCP [11]

Le JUGEMENT RENDU LE 16 JANVIER 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [F] [U] né le 19 Avril 1979 à [Localité 12] demeurant [Adresse 6]

Assisté par la SCP AABM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

DÉFENDERESSES

S.A.S. [22] inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° [N° SIREN/SIRET 8] dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 10]

Non comparant

[15], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Madame [E] [M] selon pouvoir du Directeur par intérim de la [15], Monsieur [V] [L], en date du 22 octobre 2024

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 14 Novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 16 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

FAITS ET PROCEDURE

Aux termes d’une requête parvenue au greffe du pôle social du tribunal judicaire de NIMES le 31 juillet 2023, Monsieur [F] [U] a formé un recours  en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [21], en présence de la [15].

Les parties ont été convoquées régulièrement à l’audience du 14 novembre 2024.

La société [20] n’a pas comparu et n’a pas conclu.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025

Le requérant, représenté par son conseil, sollicite à titre liminaire la recevabilité de sa requête au motif que le versement des indemnités journalières a cessé le 12 septembre 2021 et qu’à ce titre il estime son recours recevable au fondement de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale. Sur le fond, il fait valoir qu’il exerçait la fonction d’opérateur de four dans l’entreprise [20] le 2 août 2019 lorsqu’il a heurté une tige en fer qui dépassait du sol qui l’a fait chuter lui occasionnant une fracture de la tête fémoral gauche et son transport aux service d’urgence du centre hospitalier de [Localité 13]. Or quelques jours avant l’accident il avait oralement alerté son responsable du danger que cette tige de fer présentait. Il produit un témoignage du secrétaire de [18] (Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail) qui mentionne « il s’avère que cela faisait plusieurs semaines que l’ouvrier avait fait constater un risque permanent sur le sol lié à des barres de fer qui sortaient du sol. Nous avions pourtant signalé cela à notre direction en réunion et par mail ».

Il expose que son état de santé a été consolidé le 13 septembre 2021 et que son taux d’incapacité permanente a été fixé à 15%.

Il estime que les éléments exposés caractérisent la faute inexcusable de son employeur, la société [20].

En conséquence, il sollicite : La reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20] ;La majoration de la rente allouée à M. [F] [U] à son taux maximal ;Ordonner une expertise médicale dont la mission sera d’évaluer les préjudices complémentaires résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, aux frais avancés par la [16] à M. [U] une provision de 15000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices aux frais avancés par la [16] une provision ad litem de 2000 euros.Condamner la société [20] à payer à M. [U] une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La [19] expose qu’en cas de reconnaissance de la faute, il lui appartiendra de récupérer auprès de l’employeur les sommes qu’elle serait amenée à verser à M. [U] au titre des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale. Concernant les postes de préjudice sollicités par le requérant dans la mission confiée à l’expert judicaire, elle fait observer que la victime a la possibilité de rechercher l’indemnisation de son préjudice économique au travers de la majoration de la rente, de sa perte de promotion professionnelle et de ceux causés par les souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique et d’agrément et de celui résultant du préjudice fonctionnel temporaire non réparé par les indemnités journalières, et le préjudice sexuel.

S’agissant de la majoration de la rente, la caisse entend