CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2025 — 23/00070
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00070 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J2WH
N° Minute :
AFFAIRE :
[I] [W] C/ Société [20], [10], S.A.S. [15]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [I] [W] et à
Société [20] [10] S.A.S. [15]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : la SCP BAUM & CIE la SCP PG AVOCATS Association [16]
Le JUGEMENT RENDU LE 06 FEVRIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W] né le 30 Septembre 1960 demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par l’Association [16], elle-même représentée par son Président, Monsieur [S] [H], selon pouvoir en date du10 juillet 2024
DÉFENDERESSES
Société [20] dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 3]
représentée par la SCP BAUM & CIE, avocats au barreau de PARIS
[10], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Madame [D] [E], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [10], Monsieur [U] [Y], en date du 05 décembre 2024
S.A.S. [15] inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6] dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 9]
représentée par la SCP PG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 05 Décembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 06 Février 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2011, Monsieur [I] [W] a été embauché par la société [15], anciennement [19], au poste de conducteur – receveur.
A compter du 1er janvier 2019, le contrat de travail de Monsieur [I] [W] a été transféré à la société [20].
Monsieur [I] [W] a été victime, le 22 octobre 2018, d’un accident du travail alors qu'il était employé en qualité de conducteur de bus, par la société [15].
Le certificat médical initial en date du 23 octobre 2018 mentionne : « agression dans son véhicule, dépression ».
Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail établie le 24 octobre 2018 par l'employeur :
« M.[W] se trouvait à son poste de conduite et a été bloqué par un véhicule qui bloquait la circulation. M.[W] nous a déclaré qu’un groupe d’individus s’est regroupé autour du bus et il s’est senti en grand danger. situation d’insécurité. ».
La [10] ([12] ou caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident en date du 22 octobre 2018.
L’état de santé de Monsieur [I] [W] a été considéré comme consolidé en date du 14 juin 2021.
La caisse a servi à Monsieur [I] [W] un capital basé sur un taux d’incapacité permanente partielle de 9 % à compter du 15 juin 2021.
Suivant certificat d’aggravation du 6 octobre 2021, la caisse a servi à Monsieur [I] [W] une rente basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % de Monsieur [I] [W] contesté devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 6 juillet 2022, a fixé le taux d’incapacité permanente à 30 % dont 5 % d’incidence professionnelle.
Par courrier en date du 5 septembre 2022, Monsieur [I] [W] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur auprès de la [13].
Par courrier en date du 14 décembre 2022, la caisse a informé Monsieur [I] [W] de la clôture de la phase amiable constatant la non-conciliation des parties.
Par requête en date du 27 janvier 2023, Monsieur [I] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin notamment de faire juger que l'accident avait eu pour origine une faute inexcusable de son employeur.
Par assignation en date du 12 juin 2023, la société [20] a appelé en cause la société [15].
L'audience de renvoi a eu lieu le 5 décembre 2024 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire.
À l’audience, l’affaire RG 23/00472 a été jointe à l’affaire RG 23/00070 qui se poursuit sous le dernier numéro.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [I] [W], représenté par l’association [16], demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ; dire que l’accident du travail dont il a été victime le 22 octobre 2018 est constitutif d’une faute inexcusable de l’employeur, la société [20]; dire qu’il y a lieu à la majoration de la rente ; dire que le salaire a