CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 24/00228
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00228 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KMXV
N° Minute :
AFFAIRE :
[S] [W] [W] C/ [7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [S] [W] [W] et à [7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le JUGEMENT RENDU LE 09 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W] [W] demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
non Comparant
DÉFENDERESSE
[7] dont le siège social est sis Service Recouvrement [Adresse 8] [Localité 3]
représentée par Madame [Z] [X], selon pouvoir en date du29 octobre 2024 de Monsieur [M] [R], Sous Directeur de la [4], venant aux droits des [5] à compter du 1er avril 2010
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 07 Novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 09 Janvier 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 21 février 2024 et reçue au greffe le 11 mars 2023, Monsieur [S] [W] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, d'un recours à l’encontre de la mise en demeure référencée MD24002 établie le 8 février 2024 pour un montant de 3115,91 € et la mise en demeure référencée MD24001 établie le 8 février 2024 pour un montant de 8769,99 € notifiées le 27 octobre 2023 et émise par la [7] ([6]) au titre de prestations familiales perçues à tort pour la période du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2022.
Ces dettes ont été préalablement contestées par courrier en date du 19 février 2024 devant la commission de recours amiable qui a rendu sa décision par courrier notifié à Monsieur [S] [W] [W] en date du 21 mai 2024 aux termes desquels une remise partielle de dette a été accordée à hauteur de la somme de 5663,20 €.
Monsieur [S] [W] [W] a formé son recours au motif qu’il n’est pas en capacité de payer ses dettes, ne percevant aucun revenu à part les allocations familiales.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s'est tenue le 7 novembre 2024.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception reçu à l’audience de renvoi du 7 novembre 2024, Monsieur [S] [W] [W] n’a pas comparu.
La [6] a sollicité un jugement au fond.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [6], représentée par une de ses salariés, demande au tribunal de :
À titre principal :
déclarer nulle la requête de Monsieur [S] [W] [W] ; À titre subsidiaire :
déclarer irrecevable la requête de Monsieur [S] [W] [W] ; À titre infiniment subsidiaire :
débouter Monsieur [S] [W] [W] de ses demandes ;confirmer la mise en demeure d’un montant initial de 3115,81 € du 8 février 2024 ;confirmer la mise en demeure d’un montant initial de 8769,81 € du 8 février 2024 ;condamner Monsieur [S] [W] [W] à lui payer la somme de 5291,33 €. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la requête est nulle au motif qu’elle ne comporte pas la signature de Monsieur [S] [W] [W].
Elle soutient que à titre subsidiaire le recours de Monsieur [S] [W] [W] est irrecevable au motif que celui-ci a été introduit avant que la commission de recours amiable n’ait rendu sa décision.
Sur le fond, elle prétend à titre très subsidiaire que Monsieur [S] [W] [W] a déjà bénéficié d’une remise de dette dans le cadre de son recours amiable à hauteur de la somme de 5663,32€, et qu’il s’est vu octroyer des délais de paiement selon un plan établi à cet effet en date du 24 avril 2024, de sorte que la demande de remise de dette et d’échéancier constitue une reconnaissance de l’existence de sa dette par Monsieur [S] [W] [W], qui d’ailleurs ne la conteste pas.
Elle ajoute que le tribunal n’est pas compétent pour remettre en cause le refus de la caisse d’accorder une remise de dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Sur l’absence de capacité à agir de Monsieur [S] [W] [W]
Aux termes de l’article 57 du code de procédure civile : « Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels e