CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 23/00656

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00656 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDS3

N° Minute :

AFFAIRE :

[7] C/ [B] [R]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [7] et à [B] [R]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

Le JUGEMENT RENDU LE 09 JANVIER 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

[7] dont le siège social est sis Service Recouvrement [Adresse 8]

représentée par Madame [U] [X], selon pouvoir en date du 29 octobre 2024 de Monsieur [G] [O], Sous Directeur de la [4], venant aux droits des [5], de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [R] demeurant [Adresse 2] [Localité 1]

non comparant

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 07 Novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 09 Janvier 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 9 août 2023 et reçue au greffe le 14 août 2023, Monsieur [B] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, d'une opposition à la contrainte CT23003 établie le 13 juin 2023 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 juillet 2023 et émise par la [7] ([6]) pour un montant de 9976 euros au titre des cotisations personnelles, pénalités et majorations de retard des années 2020 à 2022.

Monsieur [B] [R] a formé son opposition au motif qu’il souhaite bloquer momentanément la procédure afin de trouver une solution avec la [6].

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2024 à laquelle Monsieur [B] [R] n’a pas comparu. Toutefois, Monsieur [B] [R] a adressé en date du 23 avril 2024 un courriel par lequel il demandait le renvoi de l’affaire à une date ultérieure.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s'est tenue le 7 novembre 2024.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception avisée et non réclamée à l’audience de renvoi du 7 novembre 2024, Monsieur [B] [R] n’a pas comparu.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [6], représentée par une de ses salariés, demande au tribunal de :

débouter Monsieur [B] [R] de ses demandes ;valider la contrainte pour un montant ramené à 8 709,10 € ;condamner Monsieur [B] [R] à lui payer la somme de 8 709,10 € au titre de la contrainte délivrée ainsi qu’au paiement des frais de signification d’un montant de 4,36 € ;le condamner aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que Monsieur [B] [R] est affilié auprès d’elle depuis le 1er décembre 2020 en qualité de chef d’exploitation à titre secondaire ; et qu’il demeure redevable des cotisations personnelles des années 2020 à 2022 dont il ne s’est jamais acquitté. Elle en conclut donc que la contrainte émise est bien-fondée.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l’opposition

Aux termes de l'article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, « L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la [3] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R.725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».

Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

En l’espèce, Monsieur [B] [R] n’a pas comparu et n’a donc évoqué aucun moyen à l’encontre de la demande de validation de la contrainte formulée par la [6].

Au vu des explications écrites produites par la [6] et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 13 juin 2023 et émise par la [7] pour u