CTX PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 24/00139
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00139 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KLNK
N° Minute :
AFFAIRE :
[6] C/ [H] [B]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[6]
et à
[H] [B]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le JUGEMENT RENDU LE 23 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 3]
représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Madame [H] [B] demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
non comparante
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 28 Novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 23 Janvier 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes l’opposition à contrainte formée par Madame [B] [H] contre la contrainte en date du 17 novembre 2017 pour la somme de 324 euros au titre des cotisations et majorations pour l’année 2015.
La contrainte fait suite à une mise en demeure restée infructueuse en date du 24 novembre 2016 distribuée à Madame [B] le 28 novembre 2016.
La contrainte a été notifiée à Madame [B] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 octobre 2017
L’opposition à contrainte a été reçue par le tribunal de Marseille le 9 novembre 2017.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2024.
A la demande de l’URSSAF, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 novembre 2024 à la suite d’un renvoi contradictoire ordonné en la présence des parties.
Bien que régulièrement informée de la date du renvoi lors de l’audience du 27 juin 2024, Madame [B] ne s’est pas présentée et ne s’est pas fait représentée à l’audience. Le présent jugement sera réputé contradictoire à son encontre.
Dans sa requête initiale, Madame [B] conteste notamment la contrainte en indiquant avoir fermé son entreprise le 31 décembre 2016 et avoir réglé ses cotisations.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles il s'est expressément référé, l’URSSAF [4] demande au tribunal de :
Constater que l’opposition a été effectuée au-delà du délai prévu à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ; Déclarer le recours irrecevable ; Constater que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement à la fin du délai ouvert pour faire opposition ; A titre subsidiaire, déclarer la contrainte bien fondée et la validée. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé au secrétariat du dit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée suivant avis de réception signée le 21 octobre 2017.
L’opposition à la contrainte a été reçue par le tribunal de Marseille le 9 novembre 2017. Or, Madame [B] avait jusqu’au 6 novembre 2017 pour former son opposition.
Il en résulte que Madame [B] a formé opposition à la contrainte en dehors du délai prévu à l’article R.133-3 du Code de sécurité sociale. Son opposition est ainsi irrecevable pour forclusion.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [B] et de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’opposition formée par Madame [B] irrecevable en raison de la forclusion ;
CONSTATE que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement à la fin du délai ouvert pour faire opposition ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Madame [B] aux entiers dépens, dont les frais de notification de la contrainte;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
Le présent jugement a été signé par le présiden