CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 24/00166

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00166 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KLY5

N° Minute :

AFFAIRE :

[U] [D] [C] C/ [14]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [U] [D] [C] et à [14]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : La [11]

Le JUGEMENT RENDU LE 09 JANVIER 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [U] [D] [C] né le 26 Janvier 1990 domicilié : chez M. [I] [B] [Adresse 2]

représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER, au sein du service conseil et défense de la [10] ([11]) - Groupement du GARD - substitué par Me PETITFRERE

DÉFENDERESSE

[14] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Madame [V] [H], selon pouvoir en date du 17 juin 2024 de Monsieur [O] [N], sous directeur de la [6]

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 07 Novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 09 Janvier 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 février 2024, Monsieur [U] [D] [C] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de NIMES d’un recours en contestation de la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 20% par la [7] (la [12] ou la caisse) à l’issue de la consolidation des séquelles, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable (la [9]) dans sa décision en date du 18 avril 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 7 novembre 2024.

Aux termes de sa requête, à laquelle il s’est expressément référé, Monsieur [U] [D] [C], représenté par son conseil, demande au tribunal de :

déclarer recevable son recours ; dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 21 septembre 2021 justifiant une réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 20% ; ordonner la désignation d’un expert aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont il reste atteint ;dire que les frais de consultation seront pris en charge par la [13] ;dire qu’il existe en outre une incidence professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il présente des séquelles plus importantes que celles retenues par le médecin-conseil, ce qui justifie une réévaluation de son taux d’incapacité permanente fixé à 20%.

Il ajoute qu’il y a lieu de lui attribuer en outre un coefficient professionnel dès lors qu’il éprouve des difficultés à se projeter vers une nouvelle activité professionnelle, étant toujours demandeurs d’emploi, percevant environ 1140 € d’aide au retour à l’emploi soit une perte mensuelle d’environ 560 €.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [7] demande au tribunal le maintien du taux d’incapacité permanente fixé à 20% à la date du 1er avril 2023, date de consolidation de l’accident du travail du 21 septembre 2021.

La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;[…] »

Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2015 :

« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité […]. ».

Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. »

Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2019 : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen d