CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 19/01028

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 19/01028 - N° Portalis DBX2-W-B7D-IPDN

N° Minute :

AFFAIRE :

S.A.S. [14] C/ [5]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

S.A.S. [14]

et à

[5]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SCP HERPIN-ZGAOULA

Le JUGEMENT RENDU LE 09 JANVIER 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

S.A.S. [14] Salarié M. [R] [F] [Numéro identifiant 1]./10

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP HERPIN-ZGAOULA, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Madame [E] [L], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [W] [N], en date du 24 octobre 2024

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 24 Octobre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 09 Janvier 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [F], salarié de la Société [14] en qualité de technicien commercial a été victime d’une maladie pour laquelle le certificat médical initial établi le 27 juillet 2018 mentionne la lésion « Syndrome dépressif réactionnel aux difficultés rencontrées dans son travail » ce qui est confirmé par la déclaration de maladie professionnelle établie par l’employeur le 24 octobre 2018.

La [5] a notifié à Monsieur [R] [F] une décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle selon décision du 19 avril 2019.

La Société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable du Gard d’une demande en contestation de cette décision qui en a rejeté le recours le 29 aout 2019.

La Société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par requête réceptionnée au greffe le 6 novembre 2019 et enregistrée sous le n°RG 19/01028.

En parallèle, la société a saisi le 9 décembre 2019 la commission médicale de recours amiable du Gard d’une demande de contestation de la décision datée du 4 octobre 2019 de prise en charge d’une rechute médicalement constatée le 17 septembre 2019 au titre de la maladie professionnelle. La commission a confirmé sa décision le 13 février 2020.

La Société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par requête réceptionnée au greffe le 4 aout 2020 et enregistrée sous le n°RG 20/00490.

Par jugement en date du 15 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la jonction des affaires n°RG 19/01028 et n°RG 20/00490.

Par jugement en date du 9 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a désigné le [11] pour statuer sur la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [R] [F] ce qui a débouché sur le rendu d’un avis favorable daté du 17 novembre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 octobre 2024.

Aux termes de ses écritures, la Société [14] représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal : annuler les avis des [9] des 18 avril 2019 et 17 novembre 2023 ; renvoyer le dossier devant un autre [9] sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale ; A titre subsidiaire, la société [14] sollicite que les décisions de la [6] en date des 19 avril et 9 octobre 2019 soient déclarées inopposables à son égard.

En tout état de cause, il est demandé au tribunal de constater que la rechute déclarée par Monsieur [F] est intervenue avant la date de consolidation.

En conséquence, il est demandé au tribunal de : Dire mal fondée la décision de prise en charge de la rechute du 4 octobre 2019 ; Condamner la [7] à restituer à la société les cotisations prélevées au titre de cette rechute. Condamner la [7] au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la [7] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande principale tendant à l’annulation des avis des [9], la société soutient que ces deux avis sont viciés. En ce sens, elle fait valoir que le premier avis du 18 avril 2019 par le [9] de la région [Localité 16] Languedoc-[Localité 17] a été rendu par une formation incomplète en ce qu’elle ne comportait d’une part pas de médecin inspecteur régional du travail et ne disposait d’autre part pas des éléments transmis par la société pour contester le caractère professionnel de la maladie de Monsi