CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2025 — 24/00176
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00176 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KL4T
N° Minute :
AFFAIRE :
[Z] [B] [F] C/ [9]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[Z] [B] [F]
et à
[9]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL [5] Me Rémi PORTES
Le JUGEMENT RENDU LE 06 FEVRIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B] [F] demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES, Me Anne-catherine VIENS, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 05 Décembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 06 Février 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 1er septembre 2023, la [9] ([6]) a notifié à Monsieur [Z] [B] [F] un refus de versement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période de juillet 2021 à janvier 2023 au motif qu’il est dans l’impossibilité de fournir un État civil concernant son épouse.
Par courrier en date du 30 octobre 2023, Monsieur [Z] [B] [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [6] qui a rendu une décision explicite de rejet, notifiée à Monsieur [Z] [B] [F] le 1er février 2024.
Par requête du 20 février 2024, Monsieur [Z] [B] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [6].
Par décision en date du 3 septembre 2024, la [7] est revenue sur sa décision et a réintroduit Monsieur [Z] [B] [F] dans ses droits à compter de juillet 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 5 décembre 2024.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [Z] [B] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
accueillir sa contestation contre la décision de la commission de recours amiable du 1er février 2024 et la décision de la [6] du 1er septembre 2023 lui ayant refusé le versement de l’AAH sur la période comprise entre le mois de juillet 2021 et le mois de janvier 2023 ;débouter la [6] de ses demandes ;dire que la [6] devait lui verser l’allocation d’adulte handicapé entre le mois de juillet 2021 et le mois de juillet 2022 ;condamner la [6] à lui verser l’allocation d’adulte handicapé sur la période comprise entre le mois de juillet 2021 et le mois de juillet 2022 ;condamner la [6] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose que le refus de versement de l’allocation aux adultes handicapés pour la période de juillet 2021 à janvier 2023 au motif que la situation administrative de sa conjointe était irrégulière n’est pas justifié, dès lors que la condition de régularité du séjour du conjoint demandeur à l’allocation aux adultes handicapés n’est pas prévu par l’article L 121-1 du code de la sécurité sociale qui conditionne seulement l’attribution de ladite allocation à la régularité du séjour du demandeur.
Il fait observer qu’il n’est pas marié civilement avec Madame [P] mais seulement dans le cadre d’un mariage coutumier, et qu’il ne réside pas avec celle-ci contrairement à ses déclarations faites auprès de la [6].
Il ne conteste pas que la [6] a procédé à une régularisation de sa situation pour la période allant de juillet 2022 à janvier 2023.
Il relève qu’il subsiste néanmoins une contestation concernant le versement de l’AAH sur la période allant de juillet 2021 à juillet 2022.
Il considère que la condition de régularité exigée pour percevoir l’allocation sur le territoire national est remplie dès lors qu’il bénéficiait à compter du mois de décembre 2020 d’un récépissé de demande de carte de séjour renouvelé à plusieurs reprises.
Il en déduit qu’il est bien-fondé à obtenir le versement de l’allocation aux adultes handicapés pour la période de juillet 2021 à juillet 2022.
La [8] a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses écritures, la [8] demande au tribunal de :
confirmer la décision du 3 septembre 2024 par laquelle la [7] à régulariser le dossier allocataire de Mo