CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 24/00083
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00083 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKRS
N° Minute :
AFFAIRE :
[L] [U] C/ [12]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [L] [U] et à [12]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : Me Karine JAPAVAIRE
Le JUGEMENT RENDU LE 09 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U] demeurant [Adresse 14] [Adresse 15]
représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 1]
représentée par Madame [D] [T], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 29 octobre 2024 de Monsieur [K] [E], Sous Directeur de la [4], venant aux droits des [6], de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 07 Novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 09 Janvier 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DES FAITS
La [12] ([10] ou la Caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail survenu le 14 mai 2003 dont Monsieur [L] [U] a été victime et déclaré consolidé le 14 mai 2004.
De nouvelles lésions constatées médicalement le 13 juillet 2023 n’étaient pas considérées comme une rechute par le médecin conseil près la caisse. Par notification du 15 septembre 2023, la [10] a informé l’assuré du refus de prise en charge de ces nouvelles lésions au titre du risque professionnel.
Saisie par courrier du 2 octobre 2023, la Commission Médicale de recours amiable ([7]) a rejeté la contestation formée par Monsieur [L] [U], par décision implicite.
Le 23 janvier 2024, Monsieur [L] [U] a saisi le tribunal judicaire de NIMES d’un recours contre la décision de rejet de sa demande.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 novembre 2024.
Monsieur [L] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ;désigner un expert avec pour mission de déterminer si l’état de santé médicalement constatée le 13 juillet 2023 constitue une rechute de son accident de travail du 14 mai 2003 ;mettre les frais d’expertise à la charge de la [10] ;condamner la [12] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose en substance qu’il a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la décision de refus de prise en charge de la rechute prescrite au titre de l’accident du travail survenu, ce préalablement à la saisine du tribunal. Il considère donc que son recours est recevable.
Sur le fond, il expose qu’il a été victime d’un accident du travail le 14 mai 2003, à l’origine d’une fracture complexe de l’extrémité supérieure du fémur gauche et qu’il conserve les séquelles d’une fracture du fémur gauche, une douleur et une amyotrophie de la cuisse.
Il précise qu’il présente une boiterie et une aggravation des douleurs de la jambe gauche.
Il en conclut que les lésions qu’il présente sont bien constitutives d’une aggravation des lésions initiales et doivent être prises en charge au titre de la rechute.
La [11] sollicite aux termes de ses écritures de :
A titre principal :
déclarer irrecevable le recours ;confirmer la décision rendue par la [10] de rejet de la prise en charge de la demande de rechute du 13 juillet 2023 au titre de l’accident du travail du 14 mai 2003 ;débouter Monsieur [L] [U] de ses demandes ; À titre subsidiaire, si le tribunal juge le recours recevable :
dire qu’à la date de la demande de rechute, soit le 13 juillet 2023, il n’y a pas de fait nouveau en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du travail du 14 mai 2003 ; confirmer la décision de la [10] de rejet de la prise en charge de la demande de rechute du 13 juillet 2023 au titre de l’accident du travail du 14 mai 2003 ;débouter Monsieur [L] [U] de ses demandes. Elle fait valoir à titre principal que le recours est irrecevable au motif que celui-ci a été intenté avant que le délai de quatre mois imparti à la commission médicale de recours amiable pour prendre sa décision ait expiré.
Sur le fond, elle précise que l’assuré a été examiné par le médecin conseil suite à la transmission du certificat médical de rechute, qui a conclu notamment à une absence de lien direct, certain, et exclusif des