CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2025 — 22/00201

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 22/00201 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JNBI

N° Minute :

AFFAIRE :

S.A.S. [16] C/ [6]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

S.A.S. [16]

et à

[6]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SCP MAJJ AVOCATS

Le JUGEMENT RENDU LE 16 JANVIER 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

S.A.S. [16] (Salariée : Madame [R] [U]) dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4]

représentée par la SCP MAJJ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

[6] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Madame [N] [B], selon pouvoir du Directeur de la [6], Monsieur [X] [K], en date du 22 Octobre 2024

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 14 Novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 16 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

F A I T S E T P R O C E D U R E

Aux termes d'un jugement avant dire droit rendu le 8 septembre 2022, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le Tribunal judiciaire de NIMES a ordonné la désignation d'un deuxième [9] ([12]) , en l'espèce le [15] , à l'issue de la contestation de l'avis rendu par le [13] du 6 septembre 2021.

Le [14] a rendu son avis le 17 novembre 2023.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 14 novembre 2024 et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

La société [16], aux termes de ses dernières écritures, demande au tribunal de : Constater que la société n'a pas été destinataire de l'avis du [12] pris en compte dans la décision de prise en charge de la maladie de Madame [U] et qu'elle n'a pu en prendre connaissance ; Constater l'absence d'éléments établissant que la maladie a été causée essentiellement et directement par le travail habituel de la victime de sorte que le caractère professionnel n'est pas rapporté ; Constater que l'avis du 2è [12] est insuffisamment motivé ; Réformer la décision de prise en charge de la [5] en date du 9 septembre 2021 ; Déclarer inopposable à la société [16] la décision de prise en charge du 9 septembre 2021 ; D'ordonner à la caisse d'accomplir les formalités utiles auprès de la [7] afin qu'il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur de la société pour l'exercice de la prise en charge de la maladie en cause ainsi qu'au remboursement des cotisations indûment versées.

Elle fait essentiellement valoir qu'elle n'a pas été rendue destinataire de l'avis motivé rendu par le [12] saisi par la [10] en violation des prescriptions de l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, alors que cet avis lui fait grief ; en conséquence, elle estime que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.

Sur le second [12] désigné, elle fait état de l'absence de motivation de nature à établir les éléments permettant de prendre en charge la maladie au titre de la législation.

En effet elle estime que les risques psycho sociaux invoqués par le comité ne sont pas mentionnés et pointe notamment l'absence d'avis du médecin du travail dont le premier [12] a pris connaissance par ailleurs. Elle en déduit qu'il s'agit d'un avis irrégulier.

Sur le fond, elle estime que le lien essentiel et direct entre le travail de la salariée et sa pathologie n'est pas caractérisé en l'espèce.

En effet elle souligne que les risques psycho-sociaux visés par le rapport [E] destiné à prévenir ces risques et dont il recense les facteurs ne sont pas pris en compte par la [10] qui considère à tort que ces facteurs ne font pas l'objet du débat.

Elle rappelle qu'elle a mis en place des mesures lorsque l'assurée a indiqué ressentir une surcharge de travail entre 2016 et 2018 et qu'à partir de cette date Madame [U] n'a jamais alerter son employeur depuis.

Enfin, l'inopposabilité d'une décision de prise en charge, entraine l'obligation pour la caisse primaire de faire recalculer par la caisse régionale les taux de cotisations, conformément à la jurisprudence des cours d'appel et de la cour de cassation, qu'elle demande au tribunal d'imposer à la caisse primaire.

En réplique, la [5] demande au tribunal de :

Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte appl