CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2025 — 23/00476

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00476 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KBCX

N° Minute :

AFFAIRE :

Société [5] C/ [7]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à Société [5] et à [7]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Me Hélène MALDONADO la SCP MANENTI & CO

Le JUGEMENT RENDU LE 06 FEVRIER 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Société [5] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par la SCP MANENTI & CO, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE

[7] dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 2]

représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 05 Décembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 06 Février 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

L’[6] a émis une mise en demeure en date du 31 janvier 2023 d’un montant global de 2149 € à l’encontre de la société [5] au titre de la régularisation annuelle 2019 des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard.

Par courrier en date du 7 mars 2023, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rendu une décision implicite de rejet puis une décision explicite de rejet en date du 19 juillet 2023 notifiée le 7 août 2023.

Par requête du 6 juin 2023, la société [5] a formé un recours à l’encontre de cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 décembre 2024.

Aux termes de ses écritures, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

annuler la mise en demeure du 31 janvier 2023 ; dire que la décision de recouvrement de l’URSSAF doit être annulée ; condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la mise en demeure encourt la nullité au motif que celle-ci est imprécise.

Elle ajoute que l’action en recouvrement est prescrite.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, l’URSAAF, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

dire que la mise en demeure est régulière ; dire que les cotisations et contributions sociales ne sont pas prescrites ; en tout état de cause :

débouter la société [5] de ses demandes ; valider la mise en demeure du 31 janvier 2023 pour son montant de 2149 euros correspondant à 2005 € de cotisations et contributions sociales en principal et 144 € de majorations de retard ; valider la décision implicite de rejet de la commission de recours ; condamner la société [5] au paiement de la somme de 2149 € correspondant à 2005€ de cotisations et contributions sociales en principal et 144 € de majorations de retard ; la condamner au paiement des majorations de retard complémentaires conformément à l’article R. 243-16 II du code de la sécurité sociale ; la condamner à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la mise en demeure n’encourt pas la nullité dès lors qu’elle est suffisamment précise.

Elle considère que les contributions et cotisations sociales ne sont pas prescrites.

Elle en conclut qu’il n’y a donc pas lieu d’annuler la mise en demeure, celle-ci étant en outre bien-fondée.

La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de la mise en demeure pour défaut de précision suffisante

Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (Cass. Ass pl 04-30353 7 avril 2006, cass. civ n°08-21852 17.12.2009, cass. civ. 2e 21.10.2010 n°08-19657 cass. civ.2e, 2e ch., 24 janvier 2019, n° 17-28437). En outre, la validité de la mise en demeure est subordonn