CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 23/00109

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00109 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J3NX

N° Minute :

AFFAIRE :

[8] C/ [Z] [B]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [8]

et à

[Z] [B]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

Le JUGEMENT RENDU LE 09 JANVIER 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

[8] dont le siège social est sis SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 9]

représentée par Madame [D] [Y], selon pouvoir en date du 29 octobre 2024 de Monsieur [I] [F], Sous Directeur de la [3], venant aux droits des [4] à compter du 1er avril 2010

DÉFENDERESSE

Madame [Z] [B] demeurant [Adresse 5] [Localité 1]

non comparante

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 07 Novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 09 Janvier 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 11 février 2023 et reçue au greffe le 13 février 2023, Madame [Z] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, d'une opposition à la contrainte CT21016 établie le 11 décembre 2021 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 janvier 2023 et émise par la [8] ([6]) pour un montant de 863,53 euros au titre des cotisations personnelles, pénalités et majorations de retard des années 2016 à 2018.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s'est tenue le 7 novembre 2024.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandé avec accusé de réception reçue, Madame [Z] [B] n’a pas comparu.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [7], représentée par une de ses salariés, demande au tribunal de :

débouter Madame [Z] [B] de ses demandes ;valider la contrainte pour un montant de 863,53 € ;condamner Madame [Z] [B] à lui payer la somme de 863,53 € au titre de la contrainte délivrée ainsi qu’au paiement des frais de signification d’un montant de 4,36 € ;la condamner aux dépens ;se déclarer incompétent pour statuer sur l’octroi de délais de paiement pour les majorations et pénalités de retard. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que Madame [Z] [B] a été affiliée auprès d’elle du 2 juillet 2015 au 30 août 2019 pour une activité principale de culture de la vigne ; et qu’elle demeure redevable des cotisations personnelles des années 2016 à 2018 dont elle ne s’est jamais acquittée. Elle en conclut que la contrainte émise est bien-fondée.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l’opposition

Aux termes de l'article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, « L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la [2] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R.725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».

Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

En l’espèce, Madame [Z] [B] n’a pas comparu et n’a donc évoqué aucun moyen à l’encontre de la demande de validation de la contrainte formulée par la [6].

Au vu des explications écrites produites par la [6] et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 11 décembre 2021 et émise par la [8] pour un montant de 863,53 euros au titre des cotisations personnelles, majorations et pénalités des années 2016 à 2018, comme sollicité par la demanderesse.

Sur les autres demandes

Madame [Z] [B], succombant, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

Les autres demandes, plus amples ou contraires, sero