CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 23/00625
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00625 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDIM
N° Minute :
AFFAIRE :
[M] [S] C/ [5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[M] [S]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : la
JUGEMENT RENDU LE 09 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S] demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par la [7] ([8]) - [9] - dispense de comparution
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Madame [G] [X], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [E] [L], en date du 24 octobre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [R] [H], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 24 Octobre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 09 Janvier 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [R] [H], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée au greffe le 3 août 2023, Monsieur [M] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable en date du 5 juin 2023 qui a confirmé que l’accident du travail dont il a été victime le 22 juillet 2022 était guéri à la date du 13 décembre 2022.
L’audience s’est tenue le 2 novembre 2023.
Monsieur [M] [S], représenté par l’association des accidents de la vie, a sollicité par courriel précédemment à la tenue de l’audience une dispense de comparution. Il a également indiqué transmettre ses conclusions par voie dématérialisée.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5], sollicite la confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 5 juin 2023.
Par jugement en date du 11 janvier 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, faute de réception des conclusions de Monsieur [S].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 avril 2024. Monsieur [M] [S], représenté par la [7], sollicite de : déclarer recevable son recours ;ordonner une expertise avant-dire droit ;dire que les frais de de l’expertise seront à la charge de la [5].Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que son état de santé n’était pas guéri à la date du13 décembre 2022, attesté par les certificats médicaux produits. Il ajoute qu’il présentait un état antérieur asymptomatique qui a été aggravé par l’accident du travail survenu. Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5] ([6]), sollicite la confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 5 juin 2023, notifiée le 13 juin 2023 et le débouté des demandes formées par Monsieur [M] [S]. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que l’état de santé de l’assuré était guéri à la date du 13 décembre 2022, attesté par l’avis du médecin conseil, et de celui de la commission de recours amiable composée de médecin spécialisés. Par jugement en date du 6 juin 2024, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience confiée au Docteur [F] [T], avec notamment pour missions de déterminer l’existence d’un état antérieur muet éventuellement de type hernie discale droite L4-L5 aggravé par l’accident du travail du 22 juillet 2022 et la date de guérison de l’état de santé de Monsieur [S]. Le rapport du Docteur [T] a été notifié aux parties le 30 juin 2024. Il relève notamment un antécédent de chirurgie herniaire avec absence de symptômes depuis une intervention en 2019 et l’absence de hernie discale notée sur la « [10] » du 6 septembre 2022. Il considère aussi que l’accident du travail est à l’origine d’une lombalgie, alors que le diagnostic de hernie discale a été porté le 25 mai 2023, soit 10 mois après l’accident. Pour le Docteur [T], la cinétique de l’accident ne permet pas de retenir une origine traumatique à la lésion d’hernie discale. Il relève aussi que l’existence d’un rachis dégénératif évoluant pour son propre compte. Il note enfin que la date de guérison à retenir est celle du 6 septembre 2022 ne mentionne pas de hernie discale. L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 octobre 2024. Monsieur [S], représenté par l’association [8], sollicite notamment une nouvelle mesure d’expertise. La [6], représentée par une de ses salariés, sollicite notamment le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [S]. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible ». L’article 144 du code de procédure civile mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 du code de procédure civile exige « qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Le rapport du Docteur [T] repose sur des éléments précis et suffisamment étayé. Il conclut à une date de guérison antérieure à celle établie par le médecin-conseil de la [6] et confirmée par la Commission médicale de recours amiable.
Si Monsieur [S] est en désaccord avec le rapport du Docteur [T], il ne présente aucun élément de nature à justifier le prononcé d’une nouvelle mesure d’instruction. S’il n’y a pas lieu de remettre en cause les droits reconnus par la [6] à l‘égard de Monsieur [S] en ce qui concerne sa date de guérison, il y a toutefois lieu de rejeter l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [S], succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] aux entiers dépens.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT