CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2025 — 24/00204

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00204 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KMLY

N° Minute :

AFFAIRE :

S.A.S. [12] C/ [13]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à S.A.S. [12] et à [13]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SCP CABINET JOURDAN ET CRUDO AVOCATS Me Hélène MALDONADO

Le JUGEMENT RENDU LE 16 JANVIER 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

S.A.S. [12] dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par la SCP CABINET JOURDAN ET CRUDO AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDERESSE

[13] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 14 Novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 16 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

FAITS ET PROCEDURE

Par requête parvenue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de NIMES le 3 mai 2022, la société [12] a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable ([6]) de l’[Adresse 14] ( la caisse) rendue le 25 mai 2022 et saisie le 1 mars 2022, confirmant le redressement notifié par la caisse aux termes d’une mise en demeure du 19 janvier 2022 pour l’infraction de travail dissimulé du 1er au 31 janvier 2019, prévue par l’article L 243-7-7 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 17 934 euros majorations incluses.

Le 15 juin 2022, une ordonnance de radiation a été rendue par le tribunal de céans pour défaut de diligences du requérant.

Le 20 février 2024, le tribunal a procédé à une remise au rôle à la demande de la caisse. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 novembre 2024 et ont procédé au dépôt de leur dossier ; à l’issue l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

La requérante, la société [12] demande au Tribunal aux termes des conclusions déposées par son conseil :

Débouter l’URSSAF [11] de l’ensemble de ses prétentions ; Annuler le redressement envisagé contre la société [12] ; Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Elle fait valoir, en réponses aux conclusions adverses, qu’elle fonctionne sans salarié engagé par contrats de travail à durée indéterminée au regard de son activité fluctuante et qu’elle n’engage que des salariés pour de courtes missions ponctuelles.

S’agissant du chantier contrôlé par la [9] le 25 janvier 2019, elle expose qu’il a été mis en évidence que deux salariés de la société, Mrs [E] et [D] seraient intervenus sur le chantier alors qu’ils n’auraient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche ( [10]) mais que leurs contrats de travail avaient été signés dès le 23 janvier 2019.

Elle concède qu’elle a négligé de procéder à la [10] mais que quatre heures après leur début d’activité, elle a procédé à cette déclaration alors qu’elle précise n’avoir eu connaissance du contrôle que le 28 janvier.

En outre, elle fait observer que concomitamment à ce contrôle diligenté par la [7], des poursuites pénales ont été engagées qui n’ont donné lieu à aucune condamnation, la procédure initiée pour travail dissimulé ayant été classé sans suite.

Partant, elle se prévaut de la contradiction entre l’absence de condamnation devant les juridictions répressives et la poursuite de l’action engagée par la Caisse.

L’URSSAF [11] sollicite : Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes ; Dire que le redressement forfaitaire opéré est justifié au regard du travail dissimulé, dans son principe et son montant ; Condamner la société [12] au paiement de la somme de 17 934 euros ; La condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Elle fait valoir que la [10] est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l’embauche et qu’en l’espèce, au matin du 25 janvier, la [8] a constaté que deux salariés ont fait l’objet d’une [10] après le passage de la [8].

Elle expose qu’à la lumière de la jurisprudence de la cour de cassation, le redressement ne peut être remis en cause qu’à la double condition que le cotisant apporte la preuve de la durée réelle de l’emploi et du montant exact des rémunérations