CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 24/00186

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00186 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KMA5

N° Minute :

AFFAIRE :

[D] [K] C/ [13]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [D] [K] et à [13]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

Le JUGEMENT RENDU LE 09 JANVIER 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [D] [K] né le 09 Octobre 1966 demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par l’Association [11], elle-même représentée par son Président, Monsieur [Z] [F], selon pouvoir en date du10 juin 2024

DÉFENDERESSE

[13] dont le siège social est sis Service Recouvrement [Adresse 14] [Localité 4]

représentée par Madame [B] [L], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 29 octobre 2024 de Monsieur [U] [R], Sous Directeur de la [5], venant aux droits des [8], de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 07 Novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 09 Janvier 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 février 2024, Monsieur [D] [K] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de NIMES d’un recours en contestation du refus de prise en charge de la maladie déclarée le 4 avril 2023 par la [5] (la [12] ou la caisse) au motif que celle-ci ne pouvait être instruite dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, le médecin-conseil ayant fixé un taux d’incapacité permanente prévisible inférieur à 25 %. Cette décision a été confirmée par la commission médicale de recours amiable (la [9]) qui a rendu une décision implicite de rejet. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 7 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [D] [K], représenté par l’association [11], demande au tribunal de :

déclarer recevable son recours ; ordonner la désignation d’un expert psychiatre aux fins de déterminer son taux d’incapacité permanente partielle prévisible ;fixer son taux d’incapacité permanente partielle relatif à la maladie qui affecte son intégrité psychique, en prenant en compte l’aspect médical et l’incidence professionnelle de celle-ci ;le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que sa situation est contestable car elle ne correspond pas aux éléments médicaux dont il dispose qui établissent sa situation et son état de santé, justifiant la fixation d’un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur à 25%.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de débouter Monsieur [D] [K] de ses demandes, de confirmer la décision du 30 juin 2023 rejetant la demande de prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles de l’affection « trouble anxieux épuisement sévère » de Monsieur [D] [K] déclarée le 30 mars 2023, et le condamner aux dépens.

La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;[…] »

Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2025 :

« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité […]. ».

Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. » Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2019 : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces e