CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 23/00269

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00269 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J6NP

N° Minute :

AFFAIRE :

[Z] [L] C/ [10]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [Z] [L] et à [10]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC

Le JUGEMENT RENDU LE 09 JANVIER 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [L] demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

[10] dont le siège social est sis Service Recouvrement [Adresse 11] [Localité 3]

représentée par Madame [X] [A], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 29 octobre 2024 de Monsieur [P] [N], Sous Directeur de la [5], venant aux droits des [6] à compter du 1er avril 2010

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 07 Novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 09 Janvier 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 12 avril 2023 et reçue au greffe le 17 avril 2023, Monsieur [Z] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, d'un recours à l’encontre de l’indu notifié à Monsieur [Z] [L] le 13 décembre 2022 par la [10] ([8]) d’un montant de 7973,66 € au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([4]) pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022 et de la pénalité qui lui a été notifiée le 15 décembre 2022 par la [8] d’un montant de 500 € au motif que l’intéressé n’avait pas respecté les conditions de résidence sur le territoire français.

Le 8 février 2023, la [8] a notifié à Monsieur [Z] [L] la décision définitive de pénalité financière d’un montant de 500 €.

Ces décisions ont été préalablement contestées par courrier en date du 15 décembre 2022 devant la commission de recours amiable qui a rendu une décision de rejet en date du 31 janvier 2023 notifiée par courrier à Monsieur [Z] [L] en date du 15 février 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s'est tenue le 7 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [Z] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de :

recevoir son recours ;réformer la décision de la commission de recours amiable du 31 janvier 2023 ;dire que la notification d’indu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de pénalité financière est injustifiée ;débouter la [8] de ses demandes ;condamner la [8] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il peut prétendre au bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dès lors qu’il résidait en France pour la période concernée.

Il considère que la charge de la preuve de l’absence de résidence en France pèse sur la [8] et non sur le bénéficiaire de ladite allocation.

En tout état de cause, il produit les justificatifs médicaux et des attestations de son fils, de ses voisins, et de proches qui suffisent à établir que la condition de résidence était remplie.

Il considère donc que l’indu et la pénalité subséquente qui lui ont été notifiés sont injustifiés.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [9], représentée par une de ses salariés, demande au tribunal de :

débouter Monsieur [Z] [L] de ses demandes ;confirmer la décision de la commission de recours amiable du 31 janvier 2023 ;condamner Monsieur [Z] [L] à lui payer la somme de 7973,66 € ramenée à 7679,66 € au titre de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées ;le condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de la pénalité financière ;le condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que suite à un contrôle diligenté, il a été constaté que Monsieur [Z] [L] ne justifiait pas du respect des conditions de résidence sur le territoire français fixée à six mois aux fins de prétendre au bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022.

Elle rappelle que la charge de la preu