CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2025 — 24/00577
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00577 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KS2Q
N° Minute :
AFFAIRE :
[7] C/ [U] [D]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[7]
et à
[U] [D]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : Me Emma RUIZ Me Rémi PORTES
Le JUGEMENT RENDU LE 06 FEVRIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[7] dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [D] demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 05 Décembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 06 Février 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 3 octobre 2023, la [7] ([5]) a notifié à Monsieur [U] [D] un trop-perçu d’allocations familiales de 15 960,75 € se décomposant de la manière suivante : 13 616,82 € au titre de l’allocation adulte handicapée versée à tort pour la période de mai 2022 à août 2023, et 2343,93 € au titre de l’aide personnelle au logement versée à tort sur la période d’octobre à septembre 2023.
Par courrier en date du 24 octobre 2023, Monsieur [U] [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [5] qui a rendu une décision explicite de rejet, le 1er février 2024, notifiée à Monsieur [U] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 26 février 2024.
Par courrier en date du 13 mars 2024, Monsieur [U] [D] a sollicité la remise gracieuse de sa dette, et à défaut des délais de paiement auprès de la commission de recours amiable de la [5] qui a rendu une décision explicite de rejet le 22 juillet 2024.
Par requête du 19 juillet 2024, Monsieur [U] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [5] du 1er février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 5 décembre 2024.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [U] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal :
déclarer son recours recevable ;dire qu’aucun paiement indu d’allocation aux adultes handicapés n’est intervenue pour la période mai 2022 à août 2023 ;en conséquence, annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 26 février 2024 ayant rejeté son recours ; À titre subsidiaire :
lui accorder une remise de dette intégrale ; À titre très subsidiaire :
lui accorder un échéancier fixé à 50 € mensuel pour rembourser l’allocation aux adultes handicapés perçue pour la période de mai 2022 à août 2023 ; En tout état de cause :
débouter la [7] de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, il expose essentiellement qu’il ne conteste pas que le contentieux relatif à l’aide personnalisée au logement relève de la compétence du tribunal administratif et que seul le contentieux relatif à l’allocation aux adultes handicapés relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Il soutient qu’il ne dispose pas de compétences juridiques et qu’il présente une compréhension limitée du français, raison pour laquelle il n’a pas été mis en capacité d’exercer son recours dans le délai de deux mois imparti à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable.
Sur le fond, il expose que sa résidence effective demeure à [Localité 11] bien qu’il ait pu voyager en Algérie en 2022 et 2023 en raison de circonstances familiales particulières.
Il considère que la [5] n’apporte pas de son côté d’éléments probatoires concrets.
À titre subsidiaire, il expose que sa situation est précaire financièrement ce qui justifie une remise intégrale de dette et à titre très subsidiaire un échelonnement du paiement de celle-ci.
La [6] a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses écritures, la [6] demande au tribunal de :
À titre principal :
se déclarer incompétent pour statuer en matière d’aide personnelle au logement ;déclarer irrecevable le recours de Monsieur [U] [D] ; À titre subsidiaire :
confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 1er février 2024 et la décision initiale du 3 oct