CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 23/00904
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00904 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KG7L
N° Minute : 25/00030
AFFAIRE :
[I] [J] C/ [5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[I] [J]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : la SELEURL LOUBNA HASSANALY
Le JUGEMENT RENDU LE 09 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J] demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [A] [M], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [W] [G], en date du 24 Octobre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [N] MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 24 Octobre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 09 Janvier 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [N] MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2017, Monsieur [I] [J] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [5] (la caisse ou la [8]).
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le Docteur [L] [V] a mentionné les lésions suivantes : « Fracture de l’extrémité supérieure du fémur droit Indication d’ostéosynthèse par clou gamma ».
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur de l’assuré, le 7 septembre 2017, mentionnait les faits suivants :« lors du montage d’un échafaudage, l’échafaudage est tombé sur Mr [J] ». Le 18 mai 2020, un certificat médical de rechute faisant état d’une « algodystrophie genou gauche et droit » a été établi par le Docteur [U] [K]. Le 2 septembre 2022, un certificat médical établi par le Docteur [H] [Y] a fait état des nouvelles lésions suivantes : « menisectomie genou gauche ». Le Médecin conseil près la caisse a émis un avis défavorable à la prise en charge de la nouvelle lésion déclarée au motif que la lésion décrite sur le certificat médical n’était pas imputable, selon lui, à l’accident du travail. Par courrier du 14 avril 2023, la [8] a notifié à l’assuré, une décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, Monsieur [I] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie.
Celle-ci n’a pas rendu de décision explicite.
Par inscription au greffe en date du 2 novembre 2023, Monsieur [I] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable Occitanie.
Par jugement en date du 30 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience confiée aux soins du Docteur [T] [Z] avec pour mission de déterminer si la lésion décrite sur le certificat médical de nouvelle lésion en date du 2 septembre 2022 était imputable à l’accident du travail dont Monsieur [I] [J] a été victime le 6 septembre 2017. L’expert a déposé son rapport médical définitif le 27 août 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 24 octobre 2024 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire. Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Monsieur [I] [J], représentée par son conseil, demande au tribunal : Annuler la décision de la [8] en date du 14 avril 2023 ; Annuler la décision de la [6] en date du 9 septembre 2023 ; Constater que son état de santé a fait l’objet d’une nouvelle lésion le 2 septembre 2022 en lien direct avec son accident du travail du 6 septembre 2017 ; Reconnaitre un lien de causalité entre son état de santé, sa nouvelle lésion déclarée le 2 septembre 2022 et son accident du travail du 6 septembre 2017 ; Dire qu’il doit lui être appliqué la législation sur les risques professionnels pour la nouvelle lésion du 2 septembre 2022 dont il est victime ; Homologuer l’imputabilité de la nouvelle lésion décrite sur le certificat médical du 2 septembre 2022 à l’accident du 6 septembre 2017 retenue par le Docteur [T] [Z] le 27 août 2024 en suite de l’expertise médicale ;Condamner la [8] à payer à Maître [X] HASSANALY une somme de 1.920 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et