CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2025 — 24/00426

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00426 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KP6U

N° Minute :

AFFAIRE :

[9] C/ [I] [X]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [9] et à [I] [X]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Me MALDONADO

Le JUGEMENT RENDU LE 16 JANVIER 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

[9] dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 2] [Adresse 4]

Représentée par Maître MALDONADO, avocat inscrit au barreau de NIMES

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [C] [V] né le 02 Décembre 1951 demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

Non comparant

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 14 Novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 16 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence deSarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier reçu au greffe le 22 mai 2024, Monsieur [I] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à contrainte délivrée par l’[11] le 1er juin 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 19 avril 2024 pour la période correspondant au 4ème trimestre de l’année 2023 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 4848,00 euros en principal outre la somme de 242 euros au titre des majorations de retard.

Monsieur [I] [C] de la [6] a fait valoir au soutien de son opposition que les sommes réclamées par le [7] ne sont pas dues au motif qu’il n’a jamais adhéré à cet organisme en complet accord avec les conventions européennes.

L’audience s’est tenue le 14 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’[8], représentée par son conseil, soulève, à titre principal, que le moyen tirée de l’affiliation non obligatoire des travailleurs indépendants auprès d’un organisme de sécurité sociale français s’oppose à la Directive européenne 73/239 ainsi qu’à l’ensemble de la jurisprudence européenne et française.

A titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte litigieuse pour un montant total de 5090 euros, sous réserve de majoration de retard jusqu’à complet paiement, outre la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification et frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoqué à l’audience par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, le requérant n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fond Monsieur [U] [6], qui n'a pas comparu, n'a saisi le tribunal d'aucun moyen et l’[11] a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affiliée de l'opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur. L'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard, et l'opposant sera condamné au paiement des frais de signification et de ecouvrement. Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées. Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [C] de la [6] qui succombe. La demande au titre l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DIT que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [I] [C] de la [6] est recevable ;

REJETTE l'opposition formée par Monsieur [I] [C] de la [6] ;

DIT que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 5090 € (cinq mille quatre-vingt-dix euros) en cotisations outre la somme au titre des majorations de retard à parfaire jusqu’au paiement ; CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [I] [C] de la [6] au paiement de ces sommes ainsi que des frais de signification et de recouvrement ;

RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ; REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ; DÉBOUTE l’[10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [C] de la [6] aux entiers dépens de l’instanc